Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160
Cour de cassationdu personnel s'imposait, que, du fait de l'absence de visite de reprise immédiatement postérieure à l'accident du travail du 20 juillet 2004, le contrat de travail s'était trouvé suspendu jusqu'au 16 mars 2006, après avoir pourtant expressément constaté qu'entre ces deux dates, le salarié avait repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un lien de causalité entre l'inaptitude physique de la salariée constatée par le médecin du travail dans ses avis des mois de mars et d'avril 2006 consécutifs à des arrêts de maladie et l'accident du travail subi par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274
Cour de cassation; que ce transfert étant un effet de la loi, l'ancien employeur n'était pas tenu de le notifier à son salarié dont en l'espèce, le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail, ni au nouvel exploitant ; qu'il en résulte que Monsieur X..., victime d'un accident au service du premier employeur, peut revendiquer les droits qu'il tient des articles L 122-32-1 et suivants, devenus les articles L 1226-7 et suivants du Code du travail, ainsi que les créances nées de son contrat de travail, celui-ci se poursuivant avec le second employeur L'EARL Domaine du Bosquet, par l'effet de l'article L 122-12, alinéa 2 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... à la somme de 1.547 euros, correspondant aux salaires perçus par lui durant sa période d'emploi au sein de la société CMVI.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277
Cour de cassationEn vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600
Cour de cassation2005 ne pouvait être la seconde visite telle que prévue par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31, du Code du travail ; qu'en décidant que l'employeur avait pu régulièrement procéder dans ces conditions au licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, R. 241-51 al. 1er et R. 241-51-1, respectivement devenus L. 1226-7, R. 4624-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115
Cour de cassationLe décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.339
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.383
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse et condamné la société CAP HORN à payer à Monsieur X... la somme de 3.048, 82 euros au titre du préavis et celle de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'annulation de la transaction, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration au sein de l'association et au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'en ne se présentant pas à son poste de travail après l'expiration de son dernier arrêt maladie et en refusant de se rendre aux visites « de reprise » initiées par l'employeur, Mme X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; 6°/ alors que selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879
Cour de cassationL'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923
Cour de cassation; qu'en déclarant que l'employeur ne renversait pas la présomption selon laquelle l'accident du 26 septembre 2002 avait un caractère professionnel, cependant que la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail était contestée de sorte qu'il appartenait au salarié de l'établir, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-32-1 (devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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