Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993
Cour de cassationfonctionnelles de Mme Y... " ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait se voir imposer les règles protectrices énoncées en faveur des victimes d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent rechercher si l'employeur a bien rapporté la preuve qu'il a pris en compte les propositions du médecin du travail pour rechercher le reclassement du salarié; qu'en l'état d'un avis d'inaptitude, sauf aux " postes sédentaires administratifs ", la cour d'appel ne pouvait dire régulier le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.138
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sabir X..., engagé par la société Comatra en qualité de mécanicien poids lourd P2 à compter du 3 novembre 1975, a été victime de plusieurs accidents du travail, les 1er avril 1987, le 8 mars 1994 et le 14 avril 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 29 octobre 2000, décision confirmée, sur recours de l'intéressé, par la cour d'appel le 22 mars 2005 ; qu'après deux examens médicaux en date des 1er et 18 juillet 2002, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.384
Cour de cassation; qu'apprenant que son poste allait être supprimé, la salariée a eu un malaise et a été placée en arrêt maladie que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 2 février 2005 ; qu'elle a été licenciée le 24 février 2005 pour motif économique ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3 devenus les articles L. 1226-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42.658
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, devenus respectivement L.1226-7, L1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2003, pourvoi n° V 01-42.480 ) que M. X..., a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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