Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657
Cour de cassationde l'intéressé résultait de l'incertitude professionnelle inhérente à la perte de son emploi à l'exclusion d'une faute de l'employeur, et enfin que le jugement porté par le médecin de M. X... sur la réalité d'un éventuel accident du travail était impropre à caractériser ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 du Code du Travail, ensemble de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.841
Cour de cassationque l'inaptitude de la salariée avait au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle ; qu'en considérant pourtant que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876
Cour de cassationaux stipulations contractuelles, en sorte que la rupture des relations contractuelles dont l'employeur a pris l'initiative le 8 novembre 2005 est intervenue avant la date d'expiration de la période d'essai fixée au contrat ; que dès lors, le salarié victime d'un accident de trajet ne bénéficiant pas de la protection particulière prévue par les articles L. 1226-7 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623
Cour de cassation; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750
Cour de cassationmaintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Michel X... était en arrêt de travail consécutif à une rechute d'accident du travail lorsque son licenciement lui a été notifié ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 à L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-42.484
Cour de cassationdu travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que postérieurement à son licenciement, M. X... avait été victime d'un accident du travail, et avait repris son travail sans qu'une visite de reprise ait eu lieu ; qu'en décidant que la rupture de préavis intervenue en période de suspension du préavis était abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et R. 4624-22 du code du travail ; 2°/ que la société Euro Power Technology a fait valoir dans ses conclusions d'appel que plusieurs clients s'étaient plaints de manquements en visant nommément M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362
Cour de cassation000 € à titre de licenciement nul, 12. 674, 38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 267, 43 € à titre de congés payés correspondants, 3. 802, 31 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est, aux termes de l'article L. 1226-7 du Code du travail, suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; aux termes de l'article L. 1226-9, l'employeur peut toutefois rompre le contrat de travail au cours de cette période de suspension s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ; en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.561
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1234-8 du code du travail, ensemble l'article 17 de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.008
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre de l'intéressement pour la période du 1er au 11 février 2004, la cour d'appel, qui n'a énoncé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, L. 1234-1 et L. 1226-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité compensatrice est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 1234-1 du code du travail, la période de suspension du contrat due à un accident du travail entrant dans le calcul de l'ancienneté du salarié ; Attendu que pour rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice prévue par le premier de ces textes, l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028
Cour de cassationsuspension de son contrat de travail pour accident du travail il avait repris son travail sans que l'employeur ne mette en oeuvre de visite médicale de reprise dans le délai légal de huit jours, ce qui constituait un trouble manifestement illicite , la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 10.000 à titre de provision sur dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant enfin des demandes nouvelles formées par monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.631
Cour de cassationdevait être déclaré nul, motifs pris de ce que le médecin du travail avait déclaré M. X... temporairement inapte à sa fonction d'ajusteur, sans avoir recherché si la rupture du contrat de M. X... n'était pas justifiée par l'impossibilité de maintenir son contrat en raison d'un motif économique avéré et d'une impossibilité de le reclasser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'à l'issue d'une visite de reprise, laquelle met fin à la période de suspension du contrat de travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920
Cour de cassation; que la visite médicale de reprise a lieu à l'issue des périodes de suspension ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Ahmdaoui X... était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail lorsque le médecin du travail a délivré les avis d'inaptitude ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 à L.
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