Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313
Cour de cassationDès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.706
Cour de cassationattachée aux accidents de travail, au motif qu'il ne l'avait pas remise en cause devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision de la caisse primaire a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/01674
Cour d'appel. Il y a donc lieu de constater que la faute grave n'est pas caractérisée. Il n'est pas contesté que, au moment de son licenciement, Monsieur [I] se trouvait en arrêt de travail en raison des suites de l'accident du travail survenu le 13 mai 2008. Il en résulte que son contrat de travail était suspendu par application des dispositions de l'article L.1226-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.648
Cour de cassation957, 45 € au titre des rappels de salaire du 15 novembre 2004 au 13 octobre 2009 avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, celle de 3. 895, 74 € au titre des congés payés afférents et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'emploi occupé par le salarié ou un emploi similaire, l'article L. 1226-8 du code du travail dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente... » ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.130
Cour de cassationEn application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638
Cour de cassation2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'autorisation de licenciement ayant été donnée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le licenciement ne pouvait être mis en oeuvre avant que cette suspension ait cessé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel qui a constaté que le ministre du travail avait annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2008, ce dont il résultait que le licenciement prononcé au visa de cette autorisation avait perdu son fondement juridique nécessaire, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-13, L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement prononcé le 17 février 2006, soit en période de suspension de son contrat de travail motivée par une maladie non professionnelle, était nul, faute pour l'employeur d'avoir invoqué une faute grave et démontré l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.144
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de déclarer applicables les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et, en conséquence, d'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059
Cour de cassationau 6 novembre 2005 inclus, soit pendant une durée d'au moins huit jours, ce qui obligeait l'employeur à organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours conformément à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-9, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.204
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 1226-7 du code du travail, "le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.608
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Sin et Stes à l'égard de Madame X... à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « selon l'article L 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-16.639
Cour de cassationrepose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, et par confirmation du jugement déféré, Madame X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts (arrêt, pages 3 à 5) ; ALORS, d'une part, QUE lorsque l'inaptitude du salarié est due à un accident du travail, il appartient à l'employeur de faire application des dispositions des articles L 1226-7 et suivants du Code du travail, notamment de celles de l'article L 1226-12, selon lesquelles l'employeur qui se trouve dans l'impossibilité de proposer un poste adapté au salarié doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était acquitté des obligations prévues à l'article L 1226-2 du Code du…
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