Code du travail

Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées292
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-7

292 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

230

Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 11/018031

Cour d'appel

Attendu qu'en conséquence sa responsabilité est engagée ; Que, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'importance et de la nature du préjudice subi par M. X..., la société Saumur Distribution sera condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur la nullité du licenciement : Attendu que, selon les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+10
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231

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRANS TP était tenue de payer une rémunération à M. X... au titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.694

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'ignorance dans laquelle l'employeur était, à la date du licenciement, de la procédure engagée par la salariée aux fins de reconnaissance d'accident du travail, sans rechercher si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ayant entraîné l'hospitalisation de la salariée, puis ses arrêts de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.883

Cour de cassation

; qu'en s'en tenant ainsi à de simples indices de l'existence d'un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail, sans rechercher si la salariée avait effectivement rapporté la preuve de ce que l'inaptitude était imputable, au moins partiellement, à l'accident du travail subi près de quatre ans plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-7 et suivants du code du travail.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.719

Cour de cassation

, par l'intermédiaire de son frère, à l'employeur le 8 août 2007 un avis d'inaptitude temporaire, pris dans des conditions illégales, d'avoir été également absent pour l'entretien préalable du 21 août 2007, s'agissant là encore d'une absence injustifiée, faisant suite à des absences injustifiées antérieures ayant eu lieu en 2006 ; que selon l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que la suspension du contrat de travail prend fin avec la visite médicale de reprise ; que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que, dans le cas d'une inaptitude,…

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-16.536

Cour de cassation

ou de réadaptation du salarié médicale ou de ces deux mesures. Or il s'avère que le 20 novembre 2009, Monsieur Thierry X... a été examiné par le médecin du travail à sa demande dans le cadre d'une visite de pré-reprise alors que le contrat de travail du salarié en arrêt pour maladie professionnelle était suspendu (conformément aux prévisions de l'article L 1226-7 du code du travail) et que l'employeur n'a été informé de cette initiative que le 30 novembre 2009 date à laquelle le médecin du travail lui a transmis ses conclusions en faisant état des restrictions d'aptitude constatées. La fiche d'aptitude et de visite du 20 novembre 2009 renseignée par le médecin du travail versée aux débats mentionne comme motif de la visite " pré-reprise salarié ".

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.555

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il incombait à la salariée de contester le refus de reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident du 10 avril 2009 et qu'en conséquence, l'entrevue qui a eu lieu entre Mme X... et Mme Y... en début de matinée du 10 avril 2009 ne pouvait être analysée comme un accident du travail, la cour d'appel qui n'a pas fait profiter la salariée de la présomption d'imputabilité et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-7 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de prouver que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'après avoir relevé, d'une part, que l'état de détresse psychologique de Mme X...

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.721

Cour de cassation

un jugement du 7 septembre 2009, sans constater qu'à la date du licenciement, soit le 11 février 2008, l'employeur avait été informé de l'existence du recours formé par la salariée contre la décision de la caisse, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.722

Cour de cassation

un jugement du 7 septembre 2009, sans constater qu'à la date du licenciement, soit le 11 février 2008, l'employeur avait été informé de l'existence du recours formé par la salariée contre la décision de la caisse, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.448

Cour de cassation

qu'en considérant qu'en l'absence de reprise effective du travail, le licenciement, intervenu à une date où le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, avait été prononcé en période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de quatre mois ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735

Cour de cassation

professionnel de sa maladie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié souffrait d'une affection à caractère professionnel, ce d'autant qu'elle avait estimé que le harcèlement moral d'où le salarié déduisait le caractère professionnel de sa maladie n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L.

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