Code du travail

Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées292
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-7

292 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-14.696

Cour de cassation

son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE M. X... expose qu'après l'accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2003, il n'a fait l'objet d'aucune visite de reprise bien qu'il ait repris le travail le 13 septembre 2004 en sorte que son contrat de travail se trouvait suspendu lorsqu'il a été licencié ; qu'aux termes de l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'une accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; qu'en vertu de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Bernard X..., opéré par la société SARL JOEN, était fondé sur une cause grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes ; AUX MOTIFS QUE « Bernard X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.705

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se fondant en l'espèce exclusivement sur des documents, des avis et une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, sans rechercher elle-même l'existence du lien de causalité avec l'accident de travail de Mme X... survenu chez un précédent employeur qui avait transféré son contrat de travail à la société Score, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-7 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a recherché elle-même l'existence d'un lien de causalité, a constaté que l'inaptitude de la salariée n'avait pas pour origine un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

du travail aux seuls motifs que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge au titre des accidents du travail, sans rechercher elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

souhaitable.", avis qu'il maintenait lors de deux examens en 2005, ajoutant dans le second qu'"une mutation (...) va devenir nécessaire à court tenue" ; qu'il y a lieu de relever qu'il ne s'agit pas d'avis d'inaptitude, mais d'aptitude comportant des restrictions, et par conséquent sans obligation de reclassement par l'employeur conformément à l'article L.1226-7 du code du travail ; qu'en outre, Monsieur X... reconnaît dans ses écritures qu'à la suite d'un entretien début octobre 2003 avec M. Y..., son directeur, qu'il décrit proche des salariés, ce dernier, malgré ses recherches, n'a pu lui trouver une autre poste compatible avant son départ de l'établissement fin juin 2004.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969

Cour de cassation

selon l'article R. 4624-23 du code du travail, l'examen de reprise peut être sollicité par le salarié, lequel n'invoque pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d'avoir avisé son employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.697

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires du 79 rue Pascal, à Paris, à compter du 20 juin 2002 ; qu'à la suite d'une chute dans les parties communes de l'immeuble le 23 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 juillet 2009 ; que le 7 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que licencié par lettre du 31 mars 2009, le salarié a, par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.473

Cour de cassation

; que par arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel a décidé que cet employeur devait réparer les conséquences de l'absence fautive de déclaration ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 442-4 al 1 du code du travail devenus L. 1226-7 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228

Cour de cassation

, étant précisé que l'appelante a conclu au fond ; Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286

Cour de cassation

détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en retenant que le décompte de la salariée souffrait d'imperfection parce qu'il avait fait abstraction des périodes d'arrêt maladie qui ne sont pas assimilées à du travail effectif pour la détermination de l'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-7, alinéa 4 du Code du travail.

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