Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-14.696
Cour de cassationson obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE M. X... expose qu'après l'accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2003, il n'a fait l'objet d'aucune visite de reprise bien qu'il ait repris le travail le 13 septembre 2004 en sorte que son contrat de travail se trouvait suspendu lorsqu'il a été licencié ; qu'aux termes de l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'une accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; qu'en vertu de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.451
Cour de cassation; par ailleurs, la prise en charge de l'accident du 15/ 05/ 2005 a été notifiée à Mme X... le 23/ 08/ 2005 ; il convient donc de considérer que c'est à la date du 4/ 08/ 2005 que la SARL LE TRÈFLE a été informée de F accident du travail de Mme X... ; dès lors, le licenciement prononcé le 20/ 07/ 2005 n'encourt pas de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Bernard X..., opéré par la société SARL JOEN, était fondé sur une cause grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes ; AUX MOTIFS QUE « Bernard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.705
Cour de cassation; qu'ainsi, en se fondant en l'espèce exclusivement sur des documents, des avis et une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, sans rechercher elle-même l'existence du lien de causalité avec l'accident de travail de Mme X... survenu chez un précédent employeur qui avait transféré son contrat de travail à la société Score, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-7 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a recherché elle-même l'existence d'un lien de causalité, a constaté que l'inaptitude de la salariée n'avait pas pour origine un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254
Cour de cassationdu travail aux seuls motifs que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge au titre des accidents du travail, sans rechercher elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497
Cour de cassationsouhaitable.", avis qu'il maintenait lors de deux examens en 2005, ajoutant dans le second qu'"une mutation (...) va devenir nécessaire à court tenue" ; qu'il y a lieu de relever qu'il ne s'agit pas d'avis d'inaptitude, mais d'aptitude comportant des restrictions, et par conséquent sans obligation de reclassement par l'employeur conformément à l'article L.1226-7 du code du travail ; qu'en outre, Monsieur X... reconnaît dans ses écritures qu'à la suite d'un entretien début octobre 2003 avec M. Y..., son directeur, qu'il décrit proche des salariés, ce dernier, malgré ses recherches, n'a pu lui trouver une autre poste compatible avant son départ de l'établissement fin juin 2004.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.582
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassationselon l'article R. 4624-23 du code du travail, l'examen de reprise peut être sollicité par le salarié, lequel n'invoque pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d'avoir avisé son employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.697
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires du 79 rue Pascal, à Paris, à compter du 20 juin 2002 ; qu'à la suite d'une chute dans les parties communes de l'immeuble le 23 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 juillet 2009 ; que le 7 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que licencié par lettre du 31 mars 2009, le salarié a, par
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.473
Cour de cassation; que par arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel a décidé que cet employeur devait réparer les conséquences de l'absence fautive de déclaration ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 442-4 al 1 du code du travail devenus L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228
Cour de cassation, étant précisé que l'appelante a conclu au fond ; Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286
Cour de cassationdétermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en retenant que le décompte de la salariée souffrait d'imperfection parce qu'il avait fait abstraction des périodes d'arrêt maladie qui ne sont pas assimilées à du travail effectif pour la détermination de l'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-7, alinéa 4 du Code du travail.
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