Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-27.858
Cour de cassationignorait à la date du 22 mars 2010 que Monsieur X... se trouvait encore en arrêt de travail des suites de son accident du travail du 14 octobre 2008; qu'en conséquence le jugement rendu devait être confirmé en ce qu'il avait considéré que n'était pas remplie la condition de la parfaite connaissance par la société Georges Y... de la situation de Monsieur X... exigée pour l'application de l'article L.1226-7 du Code du travail, de sorte que le licenciement ne pouvait être déclarée frappé de nullité. ALORS D'UNE PART QU' il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir, le déroulement normal d'une procédure ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le 22 mars 2010 la société Georges Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125
Cour de cassationpar l'article L. 1234-9 du code du travail pour le salarié comptant une année d'ancienneté ; que le caractère professionnel de l'accident devant être considéré en l'espèce comme établi, l'indemnité de licenciement due en application des textes susvisés, doit être calculée sur la base d'une ancienneté déterminée en fonction des dispositions de l'article L. 1226-7 alinéa 4 du code du travail, en y incluant en conséquence, la durée des périodes de suspension ; que dans cette mesure et pour cette demande, Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434
Cour de cassationdu travail du 1er février au 30 mars 2011 aurait dû, à l'initiative de l'employeur, bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R.4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L.1226-2 et L.1226-7 du même code, et peu important à cet égard que, suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812
Cour de cassation3°/ qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés et pour accéder aux demandes de la salariée, que la prime de treizième mois ne relevait a priori d'aucun texte et que « l'article L. 1132-1 du code du travail ne permet pas d'opposer la condition de présence aux salariés absents pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.340
Cour de cassationn'avait pas le niveau de qualification requis, alors que le poste concernant la manipulation des pièces détachées présente des caractéristiques distincts de celui occupé sur la ligne de conditionnement ; qu'aucune recherche n'a été faite sur un poste administratif qui a été exclu a priori, sans que la société Laboratoires Sophartex envisage une solution de formation professionnelle comme l'y oblige l'article L.1226-7 du code du travail ; que toujours au vu de cette même lettre, il apparaît que d'autres postes étaient susceptibles d'être envisagés en production, notamment au poste de magasinier-cariste, et n'ont été écartés qu'au motif que "la capacité de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601
Cour de cassationinexcusable. * la visite de reprise Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X...
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Pour l'application de l'article L1226-7 et suivants du code du travail, le juge n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux et il lui appartient de rechercher l'existence du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT fondé le licenciement pour faute grave de M. X... et par conséquent, D'AVOIR DEBOUTE celui-ci de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que son licenciement pour faute grave est nul car il était alors en arrêt de travail suite à un accident du travail. Il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassationQu'en refusant ainsi, par motifs inopérants, de statuer sur les demandes dont elle était saisie, relatives à la nullité du licenciement fondé sur l'état de santé du salarié, lesquelles étaient incompatibles avec celles qu'elle accueillait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société : Vu les articles L. 1226-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.956
Cour de cassationLa requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture les règles régissant le licenciement. L'employeur, qui a remis au salarié le 30 juillet 2007 ses documents de fin de contrat, n'a pas rompu le contrat selon les dispositions légales applicables à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au surplus, le salarié était à cette date en accident du travail. L'article L. 1226-7 du Code du Travail stipule que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident. Or, en application de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.095
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes au titre de la prime d'ancienneté, les jugements énoncent que cette prime est régie par la convention collective des exploitations de la Gironde et qu'il est fait droit aux demandes des salariés en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.769
Cour de cassationIL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Confluences à payer à M. X... la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; AUX MOTIFS QUE, d'une part, la période d'arrêt de travail pour accident du travail à compter du 29 mai 2010 a suspendu le contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail ; que l'examen du 30 août 2010 constitue la visite de reprise et a mis fin à cette suspension ; que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-7
Méthode et périmètre
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