Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.243
Cour de cassation; qu'en l'état de la nullité du licenciement qui était d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accueillir la demande de M. [C] de réintégration dans l'entreprise, qui était de droit et qui induisait la nullité du licenciement, au motif inopérant qu'il ne soutenait pas avoir été licencié en raison de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336
Cour de cassationen rapport avec ses nouvelles conditions de travail, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble celles des articles L. 1226-7, L. 1226-8 et L.1226-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881
Cour de cassation.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger nul son licenciement et à obtenir la réparation du préjudice en ayant résulté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923
Cour de cassationCompte tenu d'une ancienneté de 4 ans, 4 mois et 18 jours et d'un salaire de référence de 1 744,21 euros, Christian X... peut prétendre à une indemnité de licenciement de 1 528,84 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « monsieur X... et la société ADECCO sont liés par contrat depuis le 2 janvier 2007 ; que ces relations ont duré jusqu'au 19 mai 2011 ; que le contrat de monsieur X... a été suspendu du 24 avril 2007 au 23 juillet 2010, que vu de l'article L.1226-7 du Code du travail, il convient de prendre en compte ces périodes pour le calcul de l'ancienneté ; qu'en conséquence il sera alloué à monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-16.162
Cour de cassationcette rixe impliquait d'autres collègues de travail, que le salarié n'était pas venu travailler le lendemain 5 mars, jour de l'envoi de la lettre de licenciement, et avait appelé tant le directeur des ressources humaines que le chef d'agence de la société CETE APAVE SUDEUROPE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-22.826
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas nul ; Aux motifs qu'il résulte des articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241
Cour de cassationde sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle par les juridictions de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision prise en matière de sécurité sociale, a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que Mme Palmira X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-11.690
Cour de cassation; qu'il est constant qu'il a informé le 23 février 2010, l'employeur d'une reprise du travail le 2 mars 2010 et qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 17 mars 2010, l'employeur n'avait pas organisé la visite médicale de reprise ; qu'en retenant qu'il n'établissait pas avoir repris le travail pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise dans les huit jours de la reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, R. 4624-21, R. 4624-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750
Cour de cassationAttendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont il ressortait que l'employeur avait pris, dans un délai raisonnable, les mesures préconisées par le médecin du travail ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L. 122-32-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.052
Cour de cassationLa demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163
Cour de cassationde ses demandes, sur les circonstances que Mme X..., avait été absente du 4 au 10 janvier 2010 et du 19 janvier au 7 février 2010, quand il résultait de ses propres constatations que Mme X..., était, pendant ces périodes, en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-1, L. 1226-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953
Cour de cassationIl convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1226-6 du code du travail dit que les dispositions protectrices prévues aux articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ne sont pas applicables au rapport entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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