Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324
Cour de cassation, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas été mis en connaissance ni de la tenue de la visite de reprise, ni de sa date, la cour d'appel, pour n'avoir pas recherché si le salarié avait été mis en mesure de connaître la date et le lieu de la visite de reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423
Cour de cassation[N] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire" ; la société employeur a ainsi fait le choix d'engager la procédure de licenciement alors que le contrat de travail de son salarié était suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; l'article L 1226-7 du code du travail dispose en effet que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie ou l'accident ; l'article L 1226-9 prévoit quant à lui qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828
Cour de cassationdu travail ; qu'en se déterminant pas des motifs inopérants tirés des décisions relatives à l'application de la législation de sécurité sociale lorsqu'il lui appartenait de rechercher elle-même l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.995
Cour de cassationn'était, dans la convention collective, pas subordonné à une durée de travail de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme T... faisant valoir qu'une durée d'emploi de 19 mois devait d'autant plus être retenue au regard des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail alinéa dernier selon lequel « la durée des périodes de suspension pour accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.594
Cour de cassationvient soutenir devant le conseil que la SA [...] est responsable de l'inaptitude physique définitive dont elle victime, Mme F... soulève devant le Conseil que son licenciement intervient à la suite de la méconnaissance de la SA [...] de son obligation de reclassement, cette obligation de reclassement est renforcée en raison de l'origine professionnelle de la maladie, Vu les dispositions de l'article L 1226-7 du code du travail qui stipulent que le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail et plus particulièrement quand il est victime d'un handicap, bénéficie d'une priorité en termes d'actions de formation, vu les dispositions de l'article L 6321-2 du code du travail en son premier alinéa, Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.449
Cour de cassationde la salariée, que cet unique accident, cause de l'état de santé défaillant de la salariée, est un accident de trajet, ainsi que cela résulte des déclarations de Mme Y..., autre salariée présente dans l'entreprise, ce que ne conteste pas Mme X..., que l'accident de trajet subi par la salariée l'exclut expressément des dispositions protectrices de l'article L. 1226-7 du code du travail dont elle ne peut bénéficier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, qu'elle avait été victime d'un accident du travail et sollicitait la nullité de son licenciement par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.010
Cour de cassationune violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; &-Sur la régularité de la procédure : qu'aux termes des dispositions combinées des articles L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13, la protection particulière du salarié victime d'un accident du travail s'applique dans ses rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ; qu'en l'espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation contractuelle de Monsieur I... R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-28.869
Cour de cassationAUX MOTIFS propres QUE «que faute d'autres éléments et alors qu 'il n'est pas discuté que l'accident du 31 mai 2006 était un accident de trajet, aucun autre accident n 'étant pas ailleurs démontré ni même seulement allégué par la salariée, il ne peut être considéré que le fait générateur de l'inaptitude de Madame F... A... est un accident du travail au sens des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ; qu 'en conséquence, Madame F... A... ne peut bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail et déclarés inaptes prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.333
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MDS à verser une somme de 15.000 euros à Monsieur Y... à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral AUX MOTIFS QUE "Si M. Q... Y... prétend que «le caractère professionnel de sa maladie ne peut être contesté» (ses écritures, page 7), il convient de rappeler que le régime de protection résultant des articles L.1226-7 et suivants du code du travail n'est applicable que si l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de la maladie dont est affecté le salarié qui, en cas de contestation, doit prouver le lien de causalité entre sa maladie à l 'origine d'un arrêt de travail et son activité professionnelle ; que force est de constater que M. Q... Y...
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2016, 16/00811
Cour d'appel[O] a été convoqué le 03/10/2011 à un entretien préalable fixé au 13/10/2011 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/10/2011. M. [O] estime que le licenciement ainsi prononcé encourt la nullité car il était à cette date en arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799
Cour de cassation2°/ au demeurant que l'avis d'inaptitude résultant de deux avis du médecin du travail, même émis en période de suspension, et l'impossibilité de reclassement, privent d'objet la visite de reprise, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de la provoquer avant de prononcer le licenciement pour inaptitude ; qu'en jugeant nul le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 L. 1226-8, L. 1226-9 et R. 4624-22, alinéa 2, dans sa version alors applicable, du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail est suspendu jusqu'à la visite de reprise par le médecin du travail et qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.310
Cour de cassation; que l'employeur était dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif de sa salariée, ALORS QU'en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut licencier un salarié au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; qu'en vertu de l'article L.
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