Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.680
Cour de cassationde mars 2012 au 23 janvier 2014 et 1.826,54 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur la date de résiliation ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne prend effet qu'à la date de la décision qui la prononce, à moins que le contrat de travail n'ait été rompu avant cette date ; qu'en application de l'article L.1226-7 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat en application des articles R.4624-21 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833
Cour de cassationpour un motif étranger à l'accident ; qu'ayant constaté que la salariée ne s'était pas rendue à la visite médicale de reprise fixée à une date où elle était en arrêt pour maladie, en la privant du dispositif de protection sans caractériser une carence de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.926
Cour de cassationd'[Localité 1] du 1er octobre 2005 au 9 juillet 2007 et perçoit une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ; qu'il est également constant que l'employeur a, dans sa lettre de licenciement visé l'existence de « votre accident du travail intervenu le 19/09/2005 » ; que cependant, pour l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323
Cour de cassation;employeur ne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans les respects des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours, la cour d'appel qui a ainsi refusé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement invoqué tiré de l'abandon de poste, a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dudit code ; 2°/ que c'est à la date du licenciement que doit être apprécié si le contrat de travail était suspendu au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013
Cour de cassation; que dès lors, cette indemnité s'élève à la somme totale de 5.065 euros augmentée des congés payés afférents ; qu'en ce qui concerne le salaire moyen servant de base au calcul des indemnités de rupture il s'entend du salaire habituel perçu par l'intéressé ; qu'il convient d'exclure de la période de référence les mois précédant la rupture pendant lesquels la salariée était en congé de maladie ; qu'en application de l'article L 1226-7 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail et maladie professionnelle y compris les délais d'attente, de formation ou de rééducation qui en résultent ; que la cour n'est pas en mesure de déterminer, compte des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518
Cour de cassation'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les lésions constatées, dont elle constatait le lien avec l'inaptitude du salarié avaient, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit nul le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.749
Cour de cassationcomportement délibérément dangereux ou réitéré, et en se fondant ainsi sur une simple erreur de conduite, non constitutive d'une faute grave et comme telle, insusceptible de justifier la rupture immédiate du contrat de travail en dépit de sa suspension du fait de l'accident du travail subi par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533
Cour de cassationlicenciement et de 1.200 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR encore condamné l'exposante à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois. AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'une rechute d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de cet arrêt, période pendant laquelle le licenciement est interdit, sauf notamment faute grave de l'intéressé ; qu'il appartient toutefois au salarié, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746
Cour de cassationAttendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 10 mai 2012 au 16 décembre 2013, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-16.716
Cour de cassationà faire les démarches en ce sens auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, ne permet pas de démontrer le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'en outre, Mme N... ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur les certificats de son médecin datés des 27 mai et 22 septembre 2008 ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme N... ne relevait pas des mesures protectrices prévues par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, de sorte que la société Carrefour Hypermarchés n'avait pas à solliciter l'avis des délégués du personnel ; ET AUX MOTIFS QUE dès lors que l'affection dont souffrait Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886
Cour de cassationdu 3 au 26 mai 2006 ; qu'en décidant que Mme R... devait être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes subséquentes alors même que son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1 226-13, et L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ; 2°/ que la visite médicale périodique ne saurait être assimilée à un examen médical de reprise devant intervenir au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail à la suite d'une absence de plus de huit jours du fait d'un accident du travail ; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, que Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait reçu aucune prolongation d'arrêt de travail postérieurement au 2 novembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur était informé de ce que le contrat de travail de l'intéressée était toujours suspendu en raison d'un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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