Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.474
Cour de cassation; que la résiliation du contrat de travail est valable si la lettre de rupture est expédiée antérieurement à la survenance de l'accident ; qu'en appréciant l'antériorité de l'envoi de la lettre de rupture et, partant, la validité de celle-ci, par rapport à la connaissance par l'employeur de l'accident et non par rapport à la date de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.266
Cour de cassation1126-7 du code du travail dispose : « Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'un emaladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie » ; que l'article L. 1226-8 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issuedes périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le Médecindu travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. » ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.524
Cour de cassationLe montant de l'indemnité due par le salarié à l'employeur en cas de non-respect de son préavis n'ouvre pas droit à des congés payés au profit de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590
Cour de cassationL'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé fondé en droit le licenciement prononcé au titre de l'inaptitude professionnelle de Mme Z... Y... et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, édictées aux articles L.1226-7 et suivant du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'article L.1226-7 alinéa 2 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-19.215
Cour de cassation; la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES plaide que la visite de reprise ne pouvait avoir lieu pendant son dernier arrêt de travail prolongé à trois reprises, l'intéressée n'étant pas en état de reprendre son travail, et que l'accident de trajet ne suspendant pas le contrat de travail contrairement à l'accident de travail, ou la maladie professionnelle comme en dispose l'article L. 1226-7 du code du travail, il pouvait procéder au licenciement pour motif personnel ; il résulte néanmoins des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-17.954
Cour de cassationvisant « à demander à l'employeur de procéder à une déclaration d'accident du travail », et que l'employeur a « adressé une déclaration d'accident du travail avec réserves à la CPAM par courrier du 2 août 2013, conformément à la demande du salarié », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183
Cour de cassation. Dès lors l'employeur n'était pas tenu de consulter les délégués du personnel, par ailleurs le salarié étant dans l'incapacité d'effectuer son préavis celui-ci n'est pas dû, enfin l'indemnité spéciale de licenciement prévu par l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas exigible en ce cas. ALORS QUE, la protection légale prévue par les articles L.1226-7 et suivants du code du travail s'applique également en cas de rechute d'un accident du travail ; que pour bénéficier de ces dispositions, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-23.637
Cour de cassationprofessionnelle ou non de l'inaptitude ; qu'en se bornant à se référer, pour retenir l'application de la législation professionnelle, à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître l'accident du travail, sans apprécier elle-même si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.585
Cour de cassation; qu'en second lieu, s'agissant des faits de harcèlement dont M. Y... déclare avoir été victime à son retour d'arrêt de travail, ils sont identiques à ceux qui fondent le licenciement de sorte qu'ils seront étudiés au paragraphe suivant ; que, sur le licenciement, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12.295
Cour de cassationn'était plus un arrêt de travail consécutif à un accident du travail mais un arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en déclarant que le licenciement notifié le 3 octobre 2012 était nul pour avoir été notifié en cours de période de suspension pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait connaissance, à la date où elle avait prononcé le licenciement, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail en cours à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745
Cour de cassationlégales et devait être requalifié, dès lors qu''y étaient précisés deux motifs distincts de recours au contrat à durée déterminée (remplacement d'un salarié absent et accroissement d'activité) ne permettant pas de connaître pour quelle tâche précise le salarié avait été engagé .
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848
Cour de cassation; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail et l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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