Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

520 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189

Cour de cassation

de sa demande d'indemnité pour non-respect par l'employeur des obligations légales de sécurité, de résultat et de reclassement ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste, le contrat ne peut être rompu que par la voie du licenciement ; que toute convention conclue ayant pour objet ou pour effet d'éluder l'application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, est nulle ; qu'en l'espèce, en décidant de débouter M. H...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.360

Cour de cassation

connaître qu'ils ne pourraient venir, ne lui étant pas imputable et aucun quorum n'étant prévu ; en outre rien n'impose à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion. Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir reporté la date de cette réunion au risque, de ce fait, d'excéder le délai de un mois requis par l'article L. 1226-4 du code du travail pour reclasser ou licencier le salarié inapte. Concernant la signature du procès-verbal par l'employeur, aucune disposition légale ne l'interdit. Il sera ajouté que ce document a été également signé en bas de page par Madame F... sous le paraphe "conclusion" dont il résulte que l'employeur n'a émis aucun avis sur le reclassement. La procédure de consultation est régulière.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.594

Cour de cassation

salariée de sa déclaration de mise en invalidité de 2ème catégorie. Le fait que depuis janvier 2014 la salariée n'ait pas manifesté son souhait de reprendre le travail ne peut donc lui être reproché, puisque c'était à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise après avoir été avisé de la mise en invalidité de la salariée ; Selon l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128

Cour de cassation

; qu'à cette visite, le Dr Y..., même s'il n'a pas de compétence en médecine du travail, a certifié que Mme G... ne pouvait plus poursuivre l'exercice de sa profession de femme de ménage ; que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail a été constatée dans le cadre d'un seul examen, l'employeur, dans le délai d'un mois, s'il n'a pas reclassé le salarié ou licencié, doit lui payer les salaires à compter de cet examen unique ; que selon l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.322

Cour de cassation

; qu'en jugeant irrecevable la demande du salarié en reprise du paiement de salaires postérieurement à la déclaration d'inaptitude, au prétexte que la détermination de l'origine professionnelle de cette inaptitude relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a statué par des motifs juridiquement inopérants en violation des articles L. 1226-4 et L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-28.748

Cour de cassation

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, la rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail, pour que la rupture du contrat lui soit imputable.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.006

Cour de cassation

ET ALORS QUE le salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être reclassé ou licencié dans le délai d'un mois suivant le deuxième examen de la visite de reprise et que passé ce délai d'un mois non rémunéré, l'employeur qui est resté inactif doit reprendre le versement du salaire ; que la cour d'appel qui a méconnu cette règle d'ordre public a violé l'article L. 1226-4 du code du travail.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.146

Cour de cassation

de l'entreprise le 24 décembre 2009 et la rechute qu'il en a faite en novembre 2012. Il fait donc grief à la CUMA de SERVAS-LENT ne pas reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et de refuser en conséquence de lui verser les indemnités majorées prévues en pareille hypothèse par l'article L. 1226-14 du code du travail. En effet, il résulte de L. 1226-4 du code du travail que lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, tandis que l'indemnité de licenciement est égale à celle prévue par le droit commun de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Par contre, les articles L. 1226-14 et L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127

Cour de cassation

Que la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France ne conteste pas en l'espèce qu'elle avait normalement l'obligation de rependre le paiement des salaires de Y , à compter du 29 février 2014, faute pour elle d'avoir reclassé l'intéressé sur un poste compatible avec son état de santé, ou encore procédé à son licenciement pour inaptitude ; Qu'il sera néanmoins observé qu'elle vise à tort dans ses écritures l'article L. 1226-4 du code du travail qui concerne l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, alors que l'inaptitude de M. E...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.956

Cour de cassation

du travail aux fins d'examen sans en avertir préalablement Monsieur D..., est non fondé à invoquer l'avis d'inaptitude du 9 mars 2009 qui ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de visite de reprise. Monsieur A... sera en conséquence débouté de sa demande en paiement des salaires d'avril 2009 à mai 2016 sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail et de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice imputable au fait de l'employeur.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.369

Cour de cassation

3°) ALORS QUE le refus, par le salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence de la maladie, du poste offert en reclassement, ne libère pas l'employeur de ses obligations ; qu'il lui appartient de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'en outre ce refus ne dispense pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L.1226-4 du Code du travail, selon lesquelles l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il…

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