Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607

Cour de cassation

Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.646

Cour de cassation

harcèlement, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' "en vertu des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-29.344

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que le harcèlement moral de la salariée avait conduit à son inaptitude, que le médecin du travail avait largement prononcé toutes inaptitudes à tous postes dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.205

Cour de cassation

, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Fédération des associations laïques de la Mayenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.374

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait tout mis en oeuvre pour reclasser son employé, sans que l'existence de liens capitalistiques entre les différentes sociétés du groupe ou que la forme d'exploitation du groupe dans lequel s'inscrivait la société ABS Croix rousse ne puisse être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.190

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.730

Cour de cassation

En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782

Cour de cassation

; et QUE l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; QU'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations sans vérifier qu'il avait mis en oeuvre l'étude ergonomique indispensable demandée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1, R 4624-26 et L 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; QU'ayant constaté que le médecin du travail avait indiqué une limitation des montées d'escaliers répétitives, en ne répondant pas aux conclusions du salarié, contrôleur qualité,…

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.284

Cour de cassation

MOYENS PRODUITS PAR LA SCP COUTARD ET MUNIER-APAIRE, AVOCAT AUX CONSEILS, POUR M. K... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR JUGÉ QUE LE LICENCIEMENT DE M. K... REPOSAIT SUR UNE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ET D'AVOIR EN CONSÉQUENCE REJETÉ L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'AGISSANT DE L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT : EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 1226-2 DU CODE DU TRAVAIL : « LORSQUE, À L'ISSUE DES PÉRIODES DE SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL CONSÉCUTIVES À UNE MALADIE OU UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, LE SALARIÉ EST DÉCLARÉ INAPTE PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL À REPRENDRE L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT PRÉCÉDEMMENT, L'EMPLOYEUR LUI PROPOSE UN AUTRE EMPLOI APPROPRIÉ À SES CAPACITÉS.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.814

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans vérifier si, postérieurement au second avis médical d'inaptitude du 19 juillet 2011, l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.365

Cour de cassation

; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est uniquement basée sur les échanges ayant eu lieu entre la société et le médecin du travail, pour en déduire qu'il est établi qu'aucun poste compatible avec la pathologie de la salariée, ou aménageable pour permettre une telle compatibilité, n'existait dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.880

Cour de cassation

l'origine de l'inaptitude et l'activité professionnelle du salarié ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « l'inaptitude de Monsieur [...] était la conséquence du harcèlement moral », sans à aucun moment préciser d'où résultait le lien entre le harcèlement et l'inaptitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du Code du travail.

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