Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 81
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607
Cour de cassationMais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.646
Cour de cassationharcèlement, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' "en vertu des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-29.344
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que le harcèlement moral de la salariée avait conduit à son inaptitude, que le médecin du travail avait largement prononcé toutes inaptitudes à tous postes dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.205
Cour de cassation, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Fédération des associations laïques de la Mayenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.374
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait tout mis en oeuvre pour reclasser son employé, sans que l'existence de liens capitalistiques entre les différentes sociétés du groupe ou que la forme d'exploitation du groupe dans lequel s'inscrivait la société ABS Croix rousse ne puisse être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.190
Cour de cassationAttendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.730
Cour de cassationEn application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782
Cour de cassation; et QUE l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; QU'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations sans vérifier qu'il avait mis en oeuvre l'étude ergonomique indispensable demandée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1, R 4624-26 et L 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; QU'ayant constaté que le médecin du travail avait indiqué une limitation des montées d'escaliers répétitives, en ne répondant pas aux conclusions du salarié, contrôleur qualité,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.284
Cour de cassationMOYENS PRODUITS PAR LA SCP COUTARD ET MUNIER-APAIRE, AVOCAT AUX CONSEILS, POUR M. K... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR JUGÉ QUE LE LICENCIEMENT DE M. K... REPOSAIT SUR UNE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ET D'AVOIR EN CONSÉQUENCE REJETÉ L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'AGISSANT DE L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT : EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 1226-2 DU CODE DU TRAVAIL : « LORSQUE, À L'ISSUE DES PÉRIODES DE SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL CONSÉCUTIVES À UNE MALADIE OU UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, LE SALARIÉ EST DÉCLARÉ INAPTE PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL À REPRENDRE L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT PRÉCÉDEMMENT, L'EMPLOYEUR LUI PROPOSE UN AUTRE EMPLOI APPROPRIÉ À SES CAPACITÉS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.814
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans vérifier si, postérieurement au second avis médical d'inaptitude du 19 juillet 2011, l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.365
Cour de cassation; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est uniquement basée sur les échanges ayant eu lieu entre la société et le médecin du travail, pour en déduire qu'il est établi qu'aucun poste compatible avec la pathologie de la salariée, ou aménageable pour permettre une telle compatibilité, n'existait dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.880
Cour de cassationl'origine de l'inaptitude et l'activité professionnelle du salarié ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « l'inaptitude de Monsieur [...] était la conséquence du harcèlement moral », sans à aucun moment préciser d'où résultait le lien entre le harcèlement et l'inaptitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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