Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.765

Cour de cassation

assumés dans le cadre d'emplois disponibles, ainsi que tout autre élément susceptible d'être porté à la connaissance de l'employeur à ce titre ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur ne justifiait pas de l'effectivité de la recherche de reclassement auprès des sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.125

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE les propositions de reclassement faites à un salarié faisant l'objet d'un avis médical d'inaptitude doivent porter sur des postes disponibles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les postes offerts le 25 avril 2012 à Madame D... n'étaient pas vacants ; qu'en considérant ces offres comme loyales et sérieuses, la Cour d'appel a violé l'article L.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-11.131

Cour de cassation

Attendu qu'en se bornant à rappeler les termes du médecin du travail qui rapportait les propos du salarié et à viser la consultation, par l'employeur, des délégués du personnel, la cour d'appel, qui, motivant sa décision, n'a pas retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude de l'intéressé, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, du même pourvoi : Vu les articles L. 1226-2 et L.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-15.966

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les propositions de poste formulées par l'employeur au titre de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte doivent être écrites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui se borne, lors de l'entretien préalable au licenciement, à formuler oralement des propositions de reclassement, un tel procédé ne permettant pas au salarié de disposer d'un délai suffisant pour se décider ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.647

Cour de cassation

avait procédé sérieusement et loyalement à son obligation de recherche de reclassement postérieurement au second avis de la médecine du travail, quand il n'en résultait aucunement que l'employeur avait de la sorte recherché les possibilités de reclassement de la salariée postérieurement au second avis d'inaptitude, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.504

Cour de cassation

d'employeurs ne lui imposait pas d'effectuer une recherche de reclassement auprès des autres adhérents, la loi et la jurisprudence limitant cette recherche à l'entreprise et aux sociétés du groupe auquel celle-ci appartient. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la société COMABOKO a satisfait à l'obligation édictée par l'article L.1226-2 du code du Travail en ayant effectué une recherche de reclassement effective et sérieuse. Par conséquent, Mme R... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.687

Cour de cassation

travail, attestations), le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié dans l'entreprise et que l'employeur avait satisfait à son obligation à ce titre ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L 1226-2 du code du travail dispose que «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.333

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MDS à régler à Monsieur Y... la somme de 16.823 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 3.364,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 336,47 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante AUX MOTIFS QUE "l'article L.1226-2 du code du travail précise que lorsque, à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur doit lui proposer en reclassement un autre emploi approprié à ses capacités prenant en compte les préconisations de ce praticien, cet emploi proposé devant être aussi comparable que possible à…

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.357

Cour de cassation

3°/ que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié ; qu'en fondant sa décision sur le refus de prise en charge de la maladie de la salariée par la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.764

Cour de cassation

La clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.845

Cour de cassation

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Segula Engeneering et Consulting, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.658

Cour de cassation

le médecin du travail n'ayant pas été interrogé, avant la notification du licenciement, sur la compatibilité du poste proposé avec ses préconisations ; qu'en se prononçant ainsi, alors que le médecin du travail n'a pas à être consulté sur la compatibilité du poste de reclassement proposé avec ses propres préconisations, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'exposante faisait valoir expressément qu'une proposition de reclassement avait été faite à Madame F... lors des réunions des 17 mars et 11 avril 2011 (conclusions d'appel, pages 4 à 6) ; qu'en effet, il avait été proposé à Madame F...

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