Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326
Cour de cassationest donc avisée que ses possibilités de réinsertion dans l'entreprise sont restreintes. Cependant, elle n'a formulé aucun recours devant l'inspecteur du travail au visa de l'article L. 4624-1 du code du travail. Contrairement à l'article L. 1233-4 du code du travail, en matière de licenciement économique qui dispose que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises, l'article L. 1226-2 précise qu'il s'agit d'une simple proposition. La preuve s'établit donc par tous moyens. Ainsi, l'employeur a adressé par lettre circulaire en date du 30 mai 2012 à chaque direction régionale une demande de recherche sur un poste administratif en précisant que Madame O... P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-27.760
Cour de cassation1233-3 du code du travail, c'est-à-dire des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant, pour considérer que la modification du contrat de travail de M. [E] était intervenue pour motif économique et juger donc que l'employeur n'avait pas respecté les formalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004
Cour de cassation; qu'en conséquence, le bureau de jugement constate que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi ; que le salarié inapte à son poste de travail à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L 4624-31 du Code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherché dans le mois qui suit cet examen ; que ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du Code du travail (s'agissant de l'inaptitude consécutive à un arrêt de travail pour des raisons médicales non liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.948
Cour de cassationaucune référence horaire, de sorte qu'il était impossible de déterminer le nombre d'heures hebdomadairement accomplies, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'employeur ait proposé au salarié un emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358
Cour de cassationsécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail ; que Madame [R] conteste la légitimité de son licenciement en faisant grief à l'employeur d'être à l'origine de son inaptitude en ayant manqué à son obligation générale de sécurité et en ayant contrevenu à l'exécution loyale de son contrat de travail ; qu'elle reproche en outre à son employeur de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement ; qu'il ressort des éléments de fait et de preuve du dossier,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-12.457
Cour de cassationposte disponible au sein des diverses entreprises de M. [M] et l'impossibilité d'aménager son poste de vendeuse impliquant nécessairement, contrairement à l'avis du médecin du travail, une station debout prolongée et des gestes répétitifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505
Cour de cassationpar la salariée que celle-ci cesserait de lui faire parvenir un nouveau certificat médical prescrivant la prolongation de son absence, de saisir le service de santé au travail à l'effet d'organiser son examen médical en vue d'une reprise, seul ledit examen ayant pour effet de mettre fin à la période de suspension par application des articles L. 1226-2, R. 4624-22 et R ? 4624-23 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-11.381
Cour de cassationpsychique de la patiente et des tiers » n'indique pas l'origine des maux de la demanderesse, le licenciement intervenu pour inaptitude définitive est régulier, l'état de santé de la demanderesse ne pouvant être imputé à l'employeur ; qu'il y a lieu de dire que l'employeur n'a pas satisfait aux exigences de l'article L 1226-2 du Code du travail et le licenciement intervenu sera déclaré sans cause réelle et sérieuse avec pour conséquence l'octroi de l'indemnité demandée ainsi qu'un reliquat pour l'indemnité spéciale de licenciement due conformément à l'article L 1226-14 du Code du travail ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis suivant les dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, assortie de l'indemnité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.675
Cour de cassationde mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917
Cour de cassationla valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit, sans se déterminer par des motifs inopérants, que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905
Cour de cassationAux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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