Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326

Cour de cassation

est donc avisée que ses possibilités de réinsertion dans l'entreprise sont restreintes. Cependant, elle n'a formulé aucun recours devant l'inspecteur du travail au visa de l'article L. 4624-1 du code du travail. Contrairement à l'article L. 1233-4 du code du travail, en matière de licenciement économique qui dispose que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises, l'article L. 1226-2 précise qu'il s'agit d'une simple proposition. La preuve s'établit donc par tous moyens. Ainsi, l'employeur a adressé par lettre circulaire en date du 30 mai 2012 à chaque direction régionale une demande de recherche sur un poste administratif en précisant que Madame O... P...

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-27.760

Cour de cassation

1233-3 du code du travail, c'est-à-dire des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant, pour considérer que la modification du contrat de travail de M. [E] était intervenue pour motif économique et juger donc que l'employeur n'avait pas respecté les formalités prévues par l'article L.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le bureau de jugement constate que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi ; que le salarié inapte à son poste de travail à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L 4624-31 du Code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherché dans le mois qui suit cet examen ; que ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du Code du travail (s'agissant de l'inaptitude consécutive à un arrêt de travail pour des raisons médicales non liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et de l'article L.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.948

Cour de cassation

aucune référence horaire, de sorte qu'il était impossible de déterminer le nombre d'heures hebdomadairement accomplies, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'employeur ait proposé au salarié un emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358

Cour de cassation

sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail ; que Madame [R] conteste la légitimité de son licenciement en faisant grief à l'employeur d'être à l'origine de son inaptitude en ayant manqué à son obligation générale de sécurité et en ayant contrevenu à l'exécution loyale de son contrat de travail ; qu'elle reproche en outre à son employeur de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement ; qu'il ressort des éléments de fait et de preuve du dossier,…

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-12.457

Cour de cassation

poste disponible au sein des diverses entreprises de M. [M] et l'impossibilité d'aménager son poste de vendeuse impliquant nécessairement, contrairement à l'avis du médecin du travail, une station debout prolongée et des gestes répétitifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505

Cour de cassation

par la salariée que celle-ci cesserait de lui faire parvenir un nouveau certificat médical prescrivant la prolongation de son absence, de saisir le service de santé au travail à l'effet d'organiser son examen médical en vue d'une reprise, seul ledit examen ayant pour effet de mettre fin à la période de suspension par application des articles L. 1226-2, R. 4624-22 et R ? 4624-23 du code du travail.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-11.381

Cour de cassation

psychique de la patiente et des tiers » n'indique pas l'origine des maux de la demanderesse, le licenciement intervenu pour inaptitude définitive est régulier, l'état de santé de la demanderesse ne pouvant être imputé à l'employeur ; qu'il y a lieu de dire que l'employeur n'a pas satisfait aux exigences de l'article L 1226-2 du Code du travail et le licenciement intervenu sera déclaré sans cause réelle et sérieuse avec pour conséquence l'octroi de l'indemnité demandée ainsi qu'un reliquat pour l'indemnité spéciale de licenciement due conformément à l'article L 1226-14 du Code du travail ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis suivant les dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, assortie de l'indemnité de…

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.675

Cour de cassation

de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Cour de cassation

la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit, sans se déterminer par des motifs inopérants, que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.

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