Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 79
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.404
Cour de cassationdater de l'arrêt, la somme de 3 600 euros d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012, date de la demande, ainsi que la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE "Sur l'obligation de reclassement aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.893
Cour de cassationla première et la seconde visite médicale ; qu'en se déterminant ainsi, alors que Madame [V] n'a été déclarée définitivement inapte qu'au cours de la seconde visite médicale du 8 mars 2011, par laquelle le médecin du travail a préconisé un poste d'accueil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que pour juger que l'employeur n'a pas loyalement respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'une salariée avait été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.548
Cour de cassationà terre en son sein ; que dans ces conditions, Monsieur [P] lui reproche en vain de ne lui avoir fait aucune proposition de reclassement, quand elle n'en avait aucune ; que sa contestation de son licenciement est inopérante et il est débouté de ses demandes de ce chef ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.185
Cour de cassationsuggestion sur un autre type d'aménagement de poste ; qu'il conclut : "Votre absence injustifiée à compter du 20 décembre 2012 et votre refus abusif tardivement exprimé, du seul reclassement envisageable au sein du cabinet, me contraint à mettre un terme à votre contrat de travail" ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail que l'employeur tenu d'une obligation de reclassement renforcée en cas d'inaptitude ou d'inaptitude partielle doit rechercher un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié et prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que s'il existe…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711
Cour de cassationune cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement ; qu'à l'égard d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur est tenu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-16.716
Cour de cassationmutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Carrefour avait respecté cette obligation, en particulier celle de proposer à la salariée un poste comparable à celui précédemment occupé d'animatrice des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que l'exposante faisait valoir que la société Carrefour avait manqué à son obligation de sécurité de résultat inscrite à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886
Cour de cassationet ne pouvaient donc être proposés à la salariée, sans rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement de l'intéressé; qu'en s'abstenant de toutes recherches quant aux démarches accomplies par l'employeur pour parvenir au reclassement de Mme R..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-11.480
Cour de cassationqu'il ne justifiait pas de telles investigations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la taille du cabinet médical de M. F... était réduite à ce point qu'elle faisait nécessairement obstacle à tout reclassement de la salariée, en l'absence de tout autre poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer à Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.115
Cour de cassationSur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, de l'absence de gravité des manquements invoqués par la salariée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.474
Cour de cassationdébats, n'incluait pas la période comprise entre les mois de janvier et mai 2012, cependant que cette période, antérieure à la déclaration d'inaptitude, était indifférente au regard de la question du respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.381
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CIFP à payer à M. P... les sommes de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 391,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417
Cour de cassation4624-31 s'imposait à l'employeur, peu important que le médecin du travail ait reconnu M. R... apte à un autre poste dans l'entreprise ne comportant pas de déplacement. Dans l'hypothèse où, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail aurait confirmé son premier avis d'inaptitude au poste de travail mais d'aptitude à un poste sans déplacement, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre la procédure de reclassement prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail qui prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident du travail non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. M. R...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
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