Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 78
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752
Cour de cassation[N] avait refusé d'être reclassé sur un poste de chef des ventes à [Localité 6] en raison de l'éloignement géographique par rapport à son domicile de [Localité 4] ; qu'eu égard à la volonté ainsi manifestée par le salarié de ne pas s'éloigner de son domicile, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Etablissements Darty et Fils de ne pas avoir étendu ses recherches en dehors de l'[Localité 3] sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-20.148
Cour de cassationL.1226-11 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.803
Cour de cassationMoyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme [V] de sa demande de requalification de son licenciement en rupture sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires consécutives ; AUX MOTIFS QUE, « sur le reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.880
Cour de cassation; que, par jugement du 7 mai 2013, la société Carrière Cinti a été placée en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.853
Cour de cassation[Q], laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral sans que l'employeur apporte au débat d'élément objectif contraire de nature à mettre à néant cette présomption ; qu'une indemnisation de 1 500 euros sera en conséquence allouée à Mme [O] ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que conformément à l'article L1226-2 du code du travail, l'employeur, dans le respect de son obligation de reclassement, a alors immédiatement procédé à des démarches tant en interne, qu'en externe, aux fins de tenter de reclasser la salariée ; que compte tenu du caractère professionnel de l'accident en cause, l'employeur a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement susceptibles d'être proposés à Mme [O] et conformément à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.052
Cour de cassation;un montant de 5.763,90 euros brut à titre d'indemnité de préavis, d'un montant de 8.099,29 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement et d'un montant de 1.000 euros net à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738
Cour de cassationrecherches de reclassement, notamment en ce qui concerne des postes administratifs tels que ceux envisagés par le ministre du Travail, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que la transformation de poste de travail ou l'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-10.006
Cour de cassation[X] à tous les postes de la société CPES, lui a été délivré le 16 novembre 2009 ; qu'en relevant, pour considérer que la société CPES n'a pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, qu'un poste d'assistant a été pourvu le 16 novembre 2009, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement du salarié s'apprécie par rapport aux emplois effectivement disponibles à la date du licenciement ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.367
Cour de cassationMoyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Sagetra. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur N... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.857
Cour de cassationLe moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Y... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Notariat Services à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066
Cour de cassationcompliqué d'une dépression) et que le médecin du travail les avait déclarés inaptes à leur poste et à tout poste de commercial dans le groupe K par K ; qu'en statuant ainsi, sans concrètement caractériser que l'inaptitude des salariés était en lien avec leur charge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.133
Cour de cassation[U] de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU' il convient de statuer sur ce chef de litige qui a fait l'objet d'une départition, le juge départiteur s'étant dessaisi au profit de la cour par le jugement du 28 février 2014, les parties acceptant d'être privées du double degré de juridiction ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.