Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926

Cour de cassation

, un autre de rangement de palettes et l'autre d'entretien de la cour et des annexes) », sans vérifier si l'employeur avait justifié que les postes proposés étaient les seuls postes conformes aux préconisations du médecin du travail qui étaient disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.537

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur, qui n'occupait que deux salariées, dont Mme [J] dans les fonctions de femme toutes mains, était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des dispositions de l'article L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les postes proposés au sein de l'entreprise, et donc dans un environnement identique, étaient incompatibles avec les préconisations de l'inspecteur du travail exigeant qu'il exerce un emploi similaire dans un environnement différent, la cour d'appel a violé l'article L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17.753

Cour de cassation

aucunement avoir sollicité les propositions du médecin du travail, qu'en considérant néanmoins que la société avait fait des propositions de reclassement régulières à la salariée, sans rechercher si l'employeur avait sollicité l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Cour de cassation

que l'employeur justifiait qu'il n'existait pas d'autres postes susceptibles de permettre son reclassement, en particulier sur l'axe Saint-Affrique Montpellier-Perpignan privilégié par le salarié dans son courrier en réponse du 20 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que pour juger que la société [G] avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur, M.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.389

Cour de cassation

du personnel est constitué d'auxiliaires de vie, d'agents de service et de soignants, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de possibilité pour l'employeur de procéder à des mutations, transformations de postes et aménagement de temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-11.314

Cour de cassation

'il était antérieur de six mois à la visite de reprise, quand ce courrier indiquait clairement que, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, le médecin du travail prononcerait une inaptitude du salarié au poste de chauffeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.883

Cour de cassation

du salarié; qu'en faisant grief à la société de n'avoir pas recherché de reclassement au regard d'une autre qualification que celle de préparateur de tournée, sans rechercher si les capacités initiales du salarié lui permettaient de postuler à un autre emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail; 2.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-22.485

Cour de cassation

Pas de seconde visite médicale d'aptitude dans 15 jours (danger grave et imminent)» qui a été confirmé par une lettre du médecin du travail du 6 décembre 2011 indiquant : « Il n'y a pas de reclassement possible pour cette salariée qui est en invalidité 2e catégorie. Cette dame n'a pas d'aptitude physique pour effectuer un travail salarié en attendant la liquidation de sa retraite », la cour a violé l'article L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.670

Cour de cassation

et qui serait compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans pour autant caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.822

Cour de cassation

réelle et sérieuse et à voir condamner la Cnamts au paiement d'une indemnité pour licenciement illicite, préjudice de carrière et dommage moral et de santé. AUX MOTIFS QUE pour voir déclarer le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [B] soutient que la Cnamts, n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, son employeur ne lui ayant pas proposé un autre emploi approprié à ses capacités ni effectué les recherches utiles pour satisfaire à l'exigence de reclassement posée par le texte ; qu'il est justifié par les pièces communiquées par les parties qu'aux termes de deux visites médicales des 5 et 20 octobre 2009, Mme [B] a été déclarée inapte dans les termes suivants : "inapte à tout poste existant dans la structure,…

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.447

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE« placée par son médecin traitant en arrêt maladie à compter du 22 août 2008, Mme C... H... a été, le 23 octobre 2008, déclarée inapte à son poste de travail, et cela à l'issue d'une seule visite de reprise, compte tenu d'un danger immédiat. Que convoquée à un entretien préalable le 17 novembre 2008, la salariée a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail, sans possibilité de reclassement; selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail :"Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat du travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

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