Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 77
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926
Cour de cassation, un autre de rangement de palettes et l'autre d'entretien de la cour et des annexes) », sans vérifier si l'employeur avait justifié que les postes proposés étaient les seuls postes conformes aux préconisations du médecin du travail qui étaient disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.537
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur, qui n'occupait que deux salariées, dont Mme [J] dans les fonctions de femme toutes mains, était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les postes proposés au sein de l'entreprise, et donc dans un environnement identique, étaient incompatibles avec les préconisations de l'inspecteur du travail exigeant qu'il exerce un emploi similaire dans un environnement différent, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17.753
Cour de cassationaucunement avoir sollicité les propositions du médecin du travail, qu'en considérant néanmoins que la société avait fait des propositions de reclassement régulières à la salariée, sans rechercher si l'employeur avait sollicité l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303
Cour de cassationque l'employeur justifiait qu'il n'existait pas d'autres postes susceptibles de permettre son reclassement, en particulier sur l'axe Saint-Affrique Montpellier-Perpignan privilégié par le salarié dans son courrier en réponse du 20 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que pour juger que la société [G] avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.389
Cour de cassationdu personnel est constitué d'auxiliaires de vie, d'agents de service et de soignants, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de possibilité pour l'employeur de procéder à des mutations, transformations de postes et aménagement de temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-11.314
Cour de cassation'il était antérieur de six mois à la visite de reprise, quand ce courrier indiquait clairement que, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, le médecin du travail prononcerait une inaptitude du salarié au poste de chauffeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.883
Cour de cassationdu salarié; qu'en faisant grief à la société de n'avoir pas recherché de reclassement au regard d'une autre qualification que celle de préparateur de tournée, sans rechercher si les capacités initiales du salarié lui permettaient de postuler à un autre emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-22.485
Cour de cassationPas de seconde visite médicale d'aptitude dans 15 jours (danger grave et imminent)» qui a été confirmé par une lettre du médecin du travail du 6 décembre 2011 indiquant : « Il n'y a pas de reclassement possible pour cette salariée qui est en invalidité 2e catégorie. Cette dame n'a pas d'aptitude physique pour effectuer un travail salarié en attendant la liquidation de sa retraite », la cour a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.670
Cour de cassationet qui serait compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans pour autant caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.822
Cour de cassationréelle et sérieuse et à voir condamner la Cnamts au paiement d'une indemnité pour licenciement illicite, préjudice de carrière et dommage moral et de santé. AUX MOTIFS QUE pour voir déclarer le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [B] soutient que la Cnamts, n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, son employeur ne lui ayant pas proposé un autre emploi approprié à ses capacités ni effectué les recherches utiles pour satisfaire à l'exigence de reclassement posée par le texte ; qu'il est justifié par les pièces communiquées par les parties qu'aux termes de deux visites médicales des 5 et 20 octobre 2009, Mme [B] a été déclarée inapte dans les termes suivants : "inapte à tout poste existant dans la structure,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.447
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE« placée par son médecin traitant en arrêt maladie à compter du 22 août 2008, Mme C... H... a été, le 23 octobre 2008, déclarée inapte à son poste de travail, et cela à l'issue d'une seule visite de reprise, compte tenu d'un danger immédiat. Que convoquée à un entretien préalable le 17 novembre 2008, la salariée a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail, sans possibilité de reclassement; selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail :"Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat du travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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