Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.302

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE : « (…) l'article L. 1226-2 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.207

Cour de cassation

; qu'en se contentant, pour considérer que l'employeur avait exécuté loyalement son obligation de reclassement, qu'il avait fait sept propositions de reclassement dans des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, sans vérifier si l'employeur avait procédé à des recherches de reclassement interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034

Cour de cassation

; que par ailleurs, la Sarl Toutapis Deleau a adressé deux courriers à deux entreprises avec lesquelles elle travaille afin de savoir si ces dernières disposaient de postes disponibles conformes aux exigences du Médecin du travail. Les réponses ont été négatives ; que sur l'exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en application des dispositions des articles L. 1226-2 et L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.845

Cour de cassation

-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] [J] était « parfaitement justifié » et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.023

Cour de cassation

de reclassement pour en déduire que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de ces postes ou aménagement du temps de travail et, partant, qu'il aurait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel a violé l'article L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.246

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur n'avait pas procédé à des recherches de reclassement postérieurement à la visite de reprise du 20 janvier 2012 et compatibles avec les conclusions du médecin du travail selon lesquelles Mme [K] était inapte à tous les postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.784

Cour de cassation

; qu'en retenant toutefois, après avoir relevé que les deux postes proposés par l'employeur à la salariée déclarée inapte n'étaient pas conformes aux conclusions du médecin du travail, que l'employeur a ainsi procédé à des recherches sérieuses de reclassement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations et a ainsi violé l'article L.1226-2 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'employeur a l'obligation de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en…

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.414

Cour de cassation

externe de prendre attache avec toutes les sociétés du groupe et avec tous les clients et partenaires et d'en justifier ; / attendu que la société appelante conteste tout manquement de sa part et souligne être allée au-delà de ses obligations légales et avoir effectué une recherche loyale de reclassement ; / attendu qu'aux termes de l'article L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, qu'aux termes de l'article L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

d'effectuer avec la société EPD la permutation de tout ou partie du personnel, et donc sans délimiter le périmètre des recherches d'un poste éligible au reclassement de la salariée inapte ni vérifier que l'employeur avait effectué des recherches dans ce cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.900

Cour de cassation

existence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602

Cour de cassation

; que dès lors en retenant, pour déduire que la Société exposante n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que, bien que la société ait convenu de l'existence d'un groupe de reclassement, « il n'est pas établi la configuration exacte du groupe de sociétés au jour du licenciement, ni produit aucun registre d'entrée et de sortie du personnel » (arrêt p. 8 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, et L.

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