Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 76
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.302
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE : « ( ) l'article L. 1226-2 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.207
Cour de cassation; qu'en se contentant, pour considérer que l'employeur avait exécuté loyalement son obligation de reclassement, qu'il avait fait sept propositions de reclassement dans des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, sans vérifier si l'employeur avait procédé à des recherches de reclassement interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034
Cour de cassation; que par ailleurs, la Sarl Toutapis Deleau a adressé deux courriers à deux entreprises avec lesquelles elle travaille afin de savoir si ces dernières disposaient de postes disponibles conformes aux exigences du Médecin du travail. Les réponses ont été négatives ; que sur l'exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en application des dispositions des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.845
Cour de cassation-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] [J] était « parfaitement justifié » et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.023
Cour de cassationde reclassement pour en déduire que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de ces postes ou aménagement du temps de travail et, partant, qu'il aurait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.246
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur n'avait pas procédé à des recherches de reclassement postérieurement à la visite de reprise du 20 janvier 2012 et compatibles avec les conclusions du médecin du travail selon lesquelles Mme [K] était inapte à tous les postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.784
Cour de cassation; qu'en retenant toutefois, après avoir relevé que les deux postes proposés par l'employeur à la salariée déclarée inapte n'étaient pas conformes aux conclusions du médecin du travail, que l'employeur a ainsi procédé à des recherches sérieuses de reclassement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations et a ainsi violé l'article L.1226-2 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'employeur a l'obligation de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.414
Cour de cassationexterne de prendre attache avec toutes les sociétés du groupe et avec tous les clients et partenaires et d'en justifier ; / attendu que la société appelante conteste tout manquement de sa part et souligne être allée au-delà de ses obligations légales et avoir effectué une recherche loyale de reclassement ; / attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144
Cour de cassationd'effectuer avec la société EPD la permutation de tout ou partie du personnel, et donc sans délimiter le périmètre des recherches d'un poste éligible au reclassement de la salariée inapte ni vérifier que l'employeur avait effectué des recherches dans ce cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.900
Cour de cassationexistence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602
Cour de cassation; que dès lors en retenant, pour déduire que la Société exposante n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que, bien que la société ait convenu de l'existence d'un groupe de reclassement, « il n'est pas établi la configuration exacte du groupe de sociétés au jour du licenciement, ni produit aucun registre d'entrée et de sortie du personnel » (arrêt p. 8 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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