Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 75
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241
Cour de cassationpour une pathologie dorsale » quand il résultait du constat de la médecine du travail le 10 mai 2012 que « cette évolution délétère progressive ne présente pas de caractère professionnel (chef d'équipe), ni de lien avec son accident du travail de juin 2010 », la Cour d'appel a violé le principe susvisé ainsi que les dispositions des articles L. 1226-2 et s. du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.641
Cour de cassationRinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Land sécurité, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.841
Cour de cassation, qui ne précisait ni l'ancienneté de M. [J], ni son profil professionnel, et qui n'était pas accompagné d'un curriculum vitae, de sorte qu'il ne leur était pas permis de rechercher efficacement s'il existait en leur sein un poste susceptible de lui être proposé, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1226-2 du code du travail ; ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QU'en se bornant à affirmer que la société Volvo Trucks SAS aurait effectué une recherche loyale de reclassement, alors que, se bornant à produire le courriel adressé à ses seuls établissements français, elle n'avait jamais communiqué aux débats les registres du personnel desdits établissements, documents qui seuls auraient permis de constater de manière effective l'absence de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27.471
Cour de cassation; qu'ainsi l'obligation de reclassement incombant à la SNCF issue des dispositions de l'article 8 § 2 du chapitre 12 du statut des relations collectives suscité, limitée au cas où l'agent est en incapacité de reprendre son ancien emploi et aucunement assimilable à l'obligation de reclassement issue des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, a été respectée ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la procédure de réforme ne pouvait être initiée par le médecin traitant de M. [Z], seul le médecin chef de la SNCF ayant cette capacité ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société Angelo Meccoli de n'avoir pas « sérieusement considéré toutes les possibilités de reclassement », sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise permettant d'envisager le reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société Angelo Meccoli de n'avoir pas « sérieusement considéré toutes les possibilités de reclassement », sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise permettant d'envisager le reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.399
Cour de cassationde postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.926
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] [G] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité du licenciement, dès lors que l'inaptitude de Mme [G] a une origine non professionnelle, les dispositions applicables ne sont pas celles prévues par l'article L. 1226-10 du code travail et n'imposent pas la consultation des délégués du personnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-19.717
Cour de cassationde base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble de l'article 1222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (MOYEN EVENTUEL) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.036
Cour de cassationpréavis et de 387,22 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, le 16 novembre 2011, le médecin du travail a déclaré, en une seule visite visant le danger immédiat, Madame [A] inapte à son poste mais « apte à un travail similaire dans un contexte différent suite à l'étude de poste réalisée le 10 novembre 2011 » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.274
Cour de cassation[J] [H] était en arrêt de travail au moment où la déclaration d'inaptitude a été conclue par la médecine du travail en mai 2009 ; qu'il résulte de la deuxième visite médicale réalisée par le médecin du travail le 4 mai 2009 que M. [J] [H] est inapte définitivement à son poste de travail soit l'activité de directeur ; que compte tenu de ces éléments c'est l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-16.340
Cour de cassationl'avis d'envoi du 27 octobre de la convocation du salarié à la seconde visite médicale de reprise, ni sur la communication à M. [Q], le jour de l'entretien préalable, de la fiche d'inaptitude définitive rédigée le jour même à l'issue de cette visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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