Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.678
Cour de cassation; qu'en considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [G] un poste d'aide comptable, tout en constatant que ce poste "ne paraissait pas adapté aux compétences du salarié", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, de troisième part, et plus subsidiairement encore, QUE le licenciement d'un salarié pour cause d'inaptitude ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible ; qu'en considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050
Cour d'appelMonsieur [F] [Q] dont la déclaration d'appel était limitée au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demande à la cour de : «Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 29 septembre 2015 ; Vu les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions des articles L 1226-13 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions des articles L 1226-2 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; «A TITRE PRINCIPAL, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 29 septembre 2015, Et en conséquence, statuant à nouveau, - Dire et juger que l'inaptitude de Monsieur [F] [Q] est d'origine professionnelle - Dire et juger que le licenciement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-10.507
Cour de cassation» en relation directe avec les faits de harcèlement subis, de sorte que son licenciement serait nul, sans cependant caractériser le lien de causalité entre les agissements imputés à l'employeur et cette inaptitude ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 1152-1 et L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077
Cour de cassation; qu'en conséquence, la salariée ne peut donc prétendre que son inaptitude constatée le 3 septembre 2013 « même si elle n'était pas causée exclusivement par l'accident du travail du 9 août 2010 et par sa rechute du 6 février 2012, avait nécessairement un lien partiel » ; qu'aussi, c'est à juste titre que I'EHPAD a appliqué les dispositions des articles L. 1226-2 à L. 1226-5 du code du travail et non les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-24.392
Cour de cassationSur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Yoopi.com, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [K], l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356
Cour de cassation;employeur de son obligation de reclassement ne l'oblige pas à procurer au salarié une formation à un autre métier que celui pour lequel il a été embauché, la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que la recherche de reclassement avait été loyale, complète et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail. ALORS en outre QUE la seule restriction émise par le médecin du travail portait sur l'absence de « charges morales » ; qu'en retenant que le médecin du travail aurait préconisé l'absence de poste à responsabilité, la cour d'appel a dénaturé son avis en violation de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-20.967
Cour de cassationqu'elle ne constituait pas une offre loyale et sérieuse de reclassement, sans vérifier si le poste proposé n'était pas identique ou analogue à un poste d'opérateur sur commande numérique et si, dans ce cas, il ne devait pas être classé au coefficient 215, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE la société Sofam soutenait, sans être contestée, que la fonction de programmation des machines ne générait pas suffisamment d'heures pour constituer un poste de travail ; qu'en se bornant à relever que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.870
Cour de cassationrémunération (1.990,24 euros, chiffre non discuté), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à son appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 11.941,44 euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point » ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-18.922
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, Sur l'obligation de reclassement, Le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue d'un 2ème examen prévu par l'article L 4624-31 du code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen ; que ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du même code qui dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-19.674
Cour de cassation; qu'en retenant que les avis émis par le médecin du travail les 31 août et 5 septembre 2011 excluaient toute adaptation ou tout aménagement de postes de travail dans l'entreprise ainsi que dans l'ensemble des institutions mutualistes constituant une unité économique et sociale et rendaient vaine toute recherche supplémentaire de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.112
Cour de cassationde préavis et de congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de premier instance et d'AVOIR laissé à sa charge les dépens d'appel. AUX MOTIFS sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.116
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué, en se bornant à déclarer qu'aucun des postes salariés n'était disponible, sans rechercher si, en présence de l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à son poste de travail, un reclassement aurait été possible par mutation, transformation d'un poste de travail ou aménagement du temps de travail a violé l'article L.1226-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
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