Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 73
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.359
Cour de cassation; que lorsque le médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'établissement ou l'entreprise, l'employeur est néanmoins tenu de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'il ne doit pas exclure les reclassements supposant une mutation, la transformation de poste de travail ou l'aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 1226-2) ; que l'employeur n'a pas démontré qu'il a valablement cherché à reclasser son salarié victime d'un accident du travail ; que ce licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-17.959
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de l'employeur et sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que sa demande subsidiaire d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu qu'aux termes des articles.L.1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.564
Cour de cassationde ce chef. / Mme [U] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages intérêts et de paiement de l'indemnité de préavis. / Sur le reclassement. / Au regard des considérations qui précèdent sur le harcèlement moral, l'inaptitude est dépourvue de cause professionnelle, et le reclassement doit être examiné en conséquence. / l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.574
Cour de cassationde Mme [T] a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ( ) Sur le licenciement Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.840
Cour de cassationdes tâches et fonctions exercées par la salariée et de sa formation initiale, n'induisaient pas l'impossibilité de reclassement de la salariée au sein de celles-ci et, partant, ne dispensaient pas la caisse exposante de toute recherche de reclassement en leur sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-29.089
Cour de cassationL'avis émis par le médecin du travail déclarant un salarié apte à son poste sous réserves, la proposition de mutation du salarié par la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l'avis d'aptitude ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n'est pas discriminatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496
Cour de cassation'il se déduit des pièces ainsi produites que l'avis d'inaptitude, dans les termes retenus par le médecin du travail et confirmé par lui ne rendait pas possible le reclassement de la salariée à quelque poste de gardienne; qu'au regard du respect s'en déduisant par l'employeur de ses obligations dans les termes de l'article L.1226-2 du code du travail, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de Madame [A] visant le défaut de caractère sérieux et réel de son licenciement ; que ces éléments conduiront de même à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement afférentes à la rupture telles que sollicitées par la salariée ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.558
Cour de cassationou de monteur en optique dans les magasins gérés par M. [M] et son aptitude à un poste dans une autre société et dans un autre contexte organisationnel, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671
Cour de cassationde cette entreprise à un groupe ; qu'il en résulte que le périmètre de reclassement était circonscrit à la société CIFP au sein de laquelle n'existait qu'un poste disponible qui a été précisément proposé à la salariée et qu'elle a refusé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nullité du licenciement ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dit que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie...le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail...» ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.205
Cour de cassationet sérieuse et partant de condamner la société Restauval à lui payer les sommes 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.615,32 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 261,53 euros de congés payés y afférents et 762,80 euros d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329
Cour de cassation; qu'en énonçant que Mme [M] avait prétendu « qu'aucun poste de reclassement ne lui aurait été présenté » (cf. arrêt attaqué p.12), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [M], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486
Cour de cassationde cette entreprise à un groupe ; qu'il en résulte que le périmètre de reclassement était circonscrit à la société CIFP au sein de laquelle n'existait qu'un poste disponible qui a été précisément proposé à la salariée et qu'elle a refusé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nullité du licenciement ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dit que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie...le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail...» ; que l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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