Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.359

Cour de cassation

; que lorsque le médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'établissement ou l'entreprise, l'employeur est néanmoins tenu de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'il ne doit pas exclure les reclassements supposant une mutation, la transformation de poste de travail ou l'aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 1226-2) ; que l'employeur n'a pas démontré qu'il a valablement cherché à reclasser son salarié victime d'un accident du travail ; que ce licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'article L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-17.959

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de l'employeur et sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que sa demande subsidiaire d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu qu'aux termes des articles.L.1226-2 et L.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.564

Cour de cassation

de ce chef. / Mme [U] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages intérêts et de paiement de l'indemnité de préavis. / Sur le reclassement. / Au regard des considérations qui précèdent sur le harcèlement moral, l'inaptitude est dépourvue de cause professionnelle, et le reclassement doit être examiné en conséquence. / l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.840

Cour de cassation

des tâches et fonctions exercées par la salariée et de sa formation initiale, n'induisaient pas l'impossibilité de reclassement de la salariée au sein de celles-ci et, partant, ne dispensaient pas la caisse exposante de toute recherche de reclassement en leur sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-29.089

Cour de cassation

L'avis émis par le médecin du travail déclarant un salarié apte à son poste sous réserves, la proposition de mutation du salarié par la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l'avis d'aptitude ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n'est pas discriminatoire

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496

Cour de cassation

'il se déduit des pièces ainsi produites que l'avis d'inaptitude, dans les termes retenus par le médecin du travail et confirmé par lui ne rendait pas possible le reclassement de la salariée à quelque poste de gardienne; qu'au regard du respect s'en déduisant par l'employeur de ses obligations dans les termes de l'article L.1226-2 du code du travail, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de Madame [A] visant le défaut de caractère sérieux et réel de son licenciement ; que ces éléments conduiront de même à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement afférentes à la rupture telles que sollicitées par la salariée ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES…

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.558

Cour de cassation

ou de monteur en optique dans les magasins gérés par M. [M] et son aptitude à un poste dans une autre société et dans un autre contexte organisationnel, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du Code du travail.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671

Cour de cassation

de cette entreprise à un groupe ; qu'il en résulte que le périmètre de reclassement était circonscrit à la société CIFP au sein de laquelle n'existait qu'un poste disponible qui a été précisément proposé à la salariée et qu'elle a refusé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nullité du licenciement ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dit que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie...le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail...» ; que l'article R.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.205

Cour de cassation

et sérieuse et partant de condamner la société Restauval à lui payer les sommes 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.615,32 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 261,53 euros de congés payés y afférents et 762,80 euros d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329

Cour de cassation

; qu'en énonçant que Mme [M] avait prétendu « qu'aucun poste de reclassement ne lui aurait été présenté » (cf. arrêt attaqué p.12), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [M], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE aux termes de l'article L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486

Cour de cassation

de cette entreprise à un groupe ; qu'il en résulte que le périmètre de reclassement était circonscrit à la société CIFP au sein de laquelle n'existait qu'un poste disponible qui a été précisément proposé à la salariée et qu'elle a refusé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nullité du licenciement ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dit que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie...le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail...» ; que l'article R.

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