Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414
Cour de cassationY..., tout en relevant que les conditions de mise à la retraite de ce dernier n'étaient remplies qu'à la date du 1er août 2002, ou au plus tôt le 5 juillet 2002, d'où il résultait qu'au moment de la constatation de l'inaptitude définitive du salarié, celui-ci ne remplissait pas ces conditions, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.199
Cour de cassationjustifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les modifications de ses conditions de travail imposées à plusieurs reprises sans avoir recueilli son accord ne procédaient pas du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-3, L.1154-3 du code du travail, ensemble l'article L.1226-2 du code du travail; 4. ALORS de surcroît QUE s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10.529
Cour de cassationL. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Sébastien Y... n'était pas nul et qu'il procédait d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735
Cour de cassationen application de l'article L. 4624-1 du code du travail peut, à la supposer fautive, constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité justifiant l'allocation au salarié de dommages-intérêts, elle ne saurait avoir pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié prononcé, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021
Cour de cassationne justifiaient pas qu'aucune embauche sur un poste de reclassement possible pour le salarié n'était intervenue dans l'ensemble des sociétés du groupe dans un délai suffisant suivant le licenciement du salarié et notamment après la période de l'été 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.684
Cour de cassationles articles L1226-1 0 et suivants du code du travail, le salarié ne pouvant pour sa part prétendre aux indemnités afférentes à un licenciement irrégulier fondée sur l'inaptitude en lien avec la maladie professionnelle ; En présence d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, l'employeur est tenu, en application des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, cet emploi étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail; Cette recherche doit être effectuée au sein du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.312
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Touristic Hôtel à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.975
Cour de cassationen énonçant précisément le profil de la salariée ainsi que les préconisations du médecin de travail ; qu'il y a donc lieu de considérer que la société STP a satisfait à son obligation de reclassement ; que Mme Y... ne saurait lui reprocher de ne pas avoir adapté son poste de trieuse, alors même que le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive à ce poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.968
Cour de cassation, sans préciser si la recherche de reclassement qu'elle prenait en considération visait des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ni rechercher si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.272
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la procédure de licenciement avait été respectée et que la société avait satisfait à ses obligations de reclassement et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.068
Cour de cassationformulées par lui sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et donc qu'aucun motif précis de licenciement n'avait été énoncé ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur Y..., salarié, procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes contre la société Hop ! Brit Air, employeur ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES monsieur Y... reprochait à la SAS Hop !
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 mai 2017, 16/00141
Cour d'appelque dans ces conditions, elle ne saurait revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1226-10 du code du travail et reprocher à son employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel préalablement à son licenciement, excluant tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; 2°) Sur les recherches de reclassement : Attendu que l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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