Code du travail

Article L. 1226-24 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-24

17 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16.250

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-24 du code du travail, ensemble l'article 111- a du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines, qu'est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle ; que, selon le second, la profession

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-12.110

Cour de cassation

magasin à l'enseigne Leclerc à Fameck (Moselle) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de maintien de salaire, de rappel de salaire pour les dimanches travaillés des années 2004, 2007, 2008 et de rappel de salaire pour la journée du 1er novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.891

Cour de cassation

Attendu qu'il ressort du contrat de travail du 14 mars 2001 que Monsieur X... a été embauché par la SA Lehmarin en qualité d'agent technico-commercial avec le statut cadre ; Attendu ainsi que sa fonction consistait à démarcher la clientèle de l'entreprise qui était commerçante de par sa forme sociale (SA), et à lui fournir des services ; Attendu que le salarié était donc un commis commercial au sens où l'entend l'article L. 1226-24 in fine du Code du travail qui énonce que : "est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.677

Cour de cassation

ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, au motif que M. X... ne percevait qu'une rémunération de 1 516 euros brut mensuels, qu'il établissait être resté au chevet de sa fille malade et qu'il se trouvait séparé de la mère de l'enfant, tout en constatant que la résolution du litige rendait nécessaire, dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail, une définition de la notion «d'accident», interprétée au regard du mot allemand «ungluck», ainsi que l'interprétation de la notion de «commis commercial», le juge des référés n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-70.318

Cour de cassation

1°/ qu'il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande présentée en référé appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; qu'en estimant que la demande en paiement de salaire présentée par M. Y... , conducteur de bus, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, dès lors que le salarié avait la qualité de commis commercial au sens de l'article L. 1226-24 du code du travail, puisqu'il vendait des billets aux voyageurs et encaissait de l'argent pour le compte de la société Trans Fensch, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a ainsi tranché une contestation sérieuse relative à la notion de commis commercial, a violé l'article R. 1455-5 du code du travail ; 2°/ qu'en estimant que la demande en paiement de salaire présentée par M. Y...

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