Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.930
Cour de cassation; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 janvier 2012, après autorisation administrative du 2 janvier ; que, par jugement du 13 mai 2014, confirmé le 8 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.986
Cour de cassationrapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Max Sauer, de Me Balat, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.146
Cour de cassation1226-4 du code du travail que lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, tandis que l'indemnité de licenciement est égale à celle prévue par le droit commun de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Par contre, les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail disposent qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.265
Cour de cassation, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; DIT que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Condamne la société Corbess à payer à M. S... la somme de 17 244 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-30.995
Cour de cassation2008 ; que le 21 novembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une somme de ce chef, l'arrêt retient que la société a produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant ainsi que le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.336
Cour de cassationdebout prolongée, sans préciser quelles avaient été les recherches de reclassement mises en oeuvre par l'employeur et notamment si celui-ci avait cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.482
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sebach France Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sebach France à lui payer la somme de 35 000 euros nets d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la formalité relative au recueil de l'avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.620
Cour de cassationrevendique l'application, et est débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement qu'il formule sous couvert d'indemnité légale dont il majore le quantum ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de licenciement pour un montant exactement calculé ; que M. Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.550
Cour de cassationPlus généralement, l'employeur ne démontre pas qu'au sein de sa société, il n'existait pas de poste compatible avec les restrictions médicales au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas avoir effectivement respecté son obligation de reclassement. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, "En cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 et 12, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires". En l'espèce, au moment de son licenciement, Monsieur Mario X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.121
Cour de cassationet non seulement des postes d'encadrement et de direction, comme le prétend la Société KY WEST ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, la Société KY WEST n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement pour Madame Carole-Anne X..., dont le licenciement est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1226-15 du Code du travail, Madame Carole-Anne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.301
Cour de cassation; qu'en jugeant que déjà indemnisé par la juridiction de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable de l'ensemble des préjudices consécutifs à l'accident de travail, le salarié ne pouvait pas parallèlement et en plus, demander le paiement d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les articles L. 1235-3, L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige et L 1411-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.162
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 21 mai 2012 et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR condamné la société ROYAL SERVICE à payer à Madame Y... les sommes de 21.300 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L.
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