Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 25

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées735
Statut du texteTexte disponible
Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-24.119

Cour de cassation

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; QUE le non-respect des obligations relatives à la formalité de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-23.324

Cour de cassation

Aux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste. En conséquence, viole les dispositions de cet article la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780

Cour de cassation

Il sera donc dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, puisque l'employeur, en violation des dispositions de l'article L.122-32-5 devenu L.1226-12 n'a pas proposé au salarié un poste de reclassement dans les conditions de l'article L.122-32-5 devenu L.1226-10 du même code. En application combinée des articles L.122-32-5, L.122-32-6, L.122-32-7 et L.122-32-8 applicables à la date du licenciement, devenus L.1226-14, L.1226-15, et L.1226-16, le salarié peut prétendre cumulativement, sur la base des salaires moyens des trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail (3.647,31 euros) à : - une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.122-5 devenu L.1234-5 du Code du travail.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en place d'une délégation unique du personnel met fin au mandat des délégués du personnel antérieurement élus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à verser au salarié des congés payés sur l'indemnité compensatrice, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.800

Cour de cassation

de l'aménagement du poste de Monsieur U... effectué en 2009 pour tenir compte de l'interdiction médicale de port de charges lourdes ; que jugeant pourtant que les délégués du personnel avaient été correctement informés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-10 alinéa 2 et L. 1226-15 du code du travail.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.091

Cour de cassation

2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.930

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 janvier 2012, après autorisation administrative du 2 janvier ; que, par jugement du 13 mai 2014, confirmé le 8 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.986

Cour de cassation

rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Max Sauer, de Me Balat, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B...

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.146

Cour de cassation

1226-4 du code du travail que lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, tandis que l'indemnité de licenciement est égale à celle prévue par le droit commun de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Par contre, les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail disposent qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévus par l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.265

Cour de cassation

, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; DIT que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Condamne la société Corbess à payer à M. S... la somme de 17 244 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-30.995

Cour de cassation

2008 ; que le 21 novembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une somme de ce chef, l'arrêt retient que la société a produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant ainsi que le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z...

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.336

Cour de cassation

debout prolongée, sans préciser quelles avaient été les recherches de reclassement mises en oeuvre par l'employeur et notamment si celui-ci avait cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-15

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.