Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-24.119
Cour de cassationL'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; QUE le non-respect des obligations relatives à la formalité de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-23.324
Cour de cassationAux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste. En conséquence, viole les dispositions de cet article la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassationIl sera donc dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, puisque l'employeur, en violation des dispositions de l'article L.122-32-5 devenu L.1226-12 n'a pas proposé au salarié un poste de reclassement dans les conditions de l'article L.122-32-5 devenu L.1226-10 du même code. En application combinée des articles L.122-32-5, L.122-32-6, L.122-32-7 et L.122-32-8 applicables à la date du licenciement, devenus L.1226-14, L.1226-15, et L.1226-16, le salarié peut prétendre cumulativement, sur la base des salaires moyens des trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail (3.647,31 euros) à : - une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.122-5 devenu L.1234-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la mise en place d'une délégation unique du personnel met fin au mandat des délégués du personnel antérieurement élus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à verser au salarié des congés payés sur l'indemnité compensatrice, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.800
Cour de cassationde l'aménagement du poste de Monsieur U... effectué en 2009 pour tenir compte de l'interdiction médicale de port de charges lourdes ; que jugeant pourtant que les délégués du personnel avaient été correctement informés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-10 alinéa 2 et L. 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.091
Cour de cassation2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.930
Cour de cassation; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 janvier 2012, après autorisation administrative du 2 janvier ; que, par jugement du 13 mai 2014, confirmé le 8 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.986
Cour de cassationrapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Max Sauer, de Me Balat, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.146
Cour de cassation1226-4 du code du travail que lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, tandis que l'indemnité de licenciement est égale à celle prévue par le droit commun de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Par contre, les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail disposent qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.265
Cour de cassation, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; DIT que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Condamne la société Corbess à payer à M. S... la somme de 17 244 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-30.995
Cour de cassation2008 ; que le 21 novembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une somme de ce chef, l'arrêt retient que la société a produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant ainsi que le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.336
Cour de cassationdebout prolongée, sans préciser quelles avaient été les recherches de reclassement mises en oeuvre par l'employeur et notamment si celui-ci avait cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
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Méthode et périmètre
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