Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-12.294

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que la salariée ne pouvait être licenciée que pour faute grave ou impossibilité de reclassement dès lors qu'elle était « en arrêt de travail », la cour d'appel, qui s'est en conséquence refusée de rechercher si, à défaut de reposer sur une faute grave, le licenciement n'était pas justifiée par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.508

Cour de cassation

n'ayant pas nécessairement été destinataire de ces arrêts de travail; qu'en tirant uniquement de ce que la salariée était en arrêt de travail pour accident du travail du 15 février 2012 au 28 mai 2013 la conclusion qu'elle bénéficiait des règles protectrices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-16.715

Cour de cassation

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T..., l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et, en sa rédaction applicable en la cause, L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.145

Cour de cassation

auprès de la CPAM pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'en écartant cependant la législation professionnelle, au motif inopérant que l'intéressé ne produisait pas d'élément permettant d'établir que la pathologie dont il souffre avait une origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.400

Cour de cassation

d'assurance maladie, sans avoir recherché quelle était la maladie de M. H... à l'origine de son arrêt de travail du 10 juin au 31 juillet 2015, ni si cette maladie était inscrite ou non au tableau des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant le caractère professionnel de la maladie de M. H...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-31.624

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.484

Cour de cassation

Aux motifs que « Sur la nullité de la rupture : Selon l'article L. 1226-18 du code du travail, "lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure ». Aux termes de l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-18 est nulle.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.069

Cour de cassation

Il en irait de même pour défaut de consultation régulière des délégués du personnel et pour une absence de recherche sérieuse de reclassement. Il sera relevé, à titre liminaire, que le non-respect de l'obligation de reclassement ou de consultation des délégués du personnel n'entraîne pas la nullité du licenciement mais seulement l'absence de cause réelle et sérieuse, sous réserve des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail. Par ailleurs, le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas établi dès lors que le harcèlement moral n'a pas été retenu, que le médecin du travail n'en fait pas état et que les documents médicaux prennent la précaution de reprendre les dires de la salariée sans indiquer de constat personnel.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.326

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas bénéficié d'une visite de reprise du travail dans le délai de huit jours ayant suivi son arrêt de travail pour maladie 7 décembre 2011 au 9 mai 2012 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, quand son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1226-2, L.1226-9, L.1226-13, ensemble les articles L.4121-1, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.228

Cour de cassation

L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.546

Cour de cassation

Que par ailleurs, il n'est pas établi que le motif du licenciement n'ait pas été constitué par les griefs formulés dans la lettre de licenciement ; Qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande de nullité de son licenciement formulée par M. J..., 1° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, édictées par les dispositions combinées des articles L. 1226-9 et L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405

Cour de cassation

1226-9 du code du travail, au cours d'une période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en violation de l'article L.

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