Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-13.932

Cour de cassation

retenue, et ce, nonobstant sa faible ancienneté » (cf., arrêt attaqué, p. 9 et 10) ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, ne sont applicables que lorsque les dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.757

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Madame T... J... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement : Attendu que l'article L1226-12 du Code du Travail précise « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.906

Cour de cassation

; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en application des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que l'indépendance juridique des entreprises n'est pas de nature…

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.586

Cour de cassation

vérifier l'absence de poste disponible invoquée par l'employeur ; il doit en être déduit que l'impossibilité de reclassement faute de poste disponible n'est par conséquent pas établie et que le licenciement de Mme S... a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en l'absence de réintégration, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.409

Cour de cassation

notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé, en raison d'une non-conformité aux préconisations du médecin du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, de solliciter l'avis du médecin du travail. L'article L. 1226-12 du code du travail précise que "L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions". Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté loyalement son obligation de reclassement, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.086

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Attendu que l'article L 1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-13.522

Cour de cassation

; qu'à la suite d'une visite médicale du 8 décembre 2010 il a été déclaré inapte et licencié, le 9 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.048

Cour de cassation

Sur les conséquences indemnitaires : Il n'est pas contesté que le salaire mensuel brut de Monsieur Y... est de 1 500 € pour 151,67 heures effectuées. L'article L.1226-14 prévoit les indemnités et sanctions du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et précise que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 et conformément aux dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, l'indemnité ne peut être inférieure à douze…

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779

Cour de cassation

2- sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail ; Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attend qu'en l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Q... T... produit les effets d'un licenciement prononcé en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de sorte que le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice et à l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, ainsi qu'aux dommages et intérêts prévus par l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable. 2.1.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.494

Cour de cassation

; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; la recherche de reclassement, devant être sérieuse et menée de bonne foi, c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; l'article L.

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