Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.866
Cour de cassation; le jugement entrepris sera réformé sur ce point ; 1°) ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de possibilité et donc de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code ; qu'en l'absence de toute possibilité de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement, inexistantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes du compte rendu de réunion des délégués du personnel du 15 janvier 2015, les recherches de reclassement de Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-26.287
Cour de cassationMoyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Palmi Périgord Gascogne. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Palmi Périgord Gascogne à payer à M. J... la somme de 9 528,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.114
Cour de cassationposte dans l'entreprise et parmi celles du groupe ; qu'en considérant que l'obligation de reclassement était réputée satisfaite dans la mesure où l'employeur avait proposé un seul emploi de poste d'hôte de caisse au sein du magasin Score de Bellepierre qui prenait en compte l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.697
Cour de cassationcompensatrice de préavis outre celle de 521,40 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme L... sollicite, en outre, le versement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail. Ce texte dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.469
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. AUX MOTIFS propres QUE l'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, d'une part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, d'autre part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-17.793
Cour de cassation; que contrairement à ses affirmations, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il aurait précédemment consulté les délégués personnels sur cette dernière proposition avant le 17 avril 2015 ; qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, et de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.524
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement cependant qu'il est établi qu'il avait formulé une proposition de reclassement sur l'unique poste disponible dans l'entreprise et qu'il justifiait avoir envoyé de nombreuses demandes aux salons de coiffure du groupe, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation violant ainsi les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnité au moins égale à douze mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328
Cour de cassationcadre d'une visite "autre" c'est à dire qui n'était pas une visite de reprise ni même une visite périodique, en faveur d'une inaptitude au poste qui comprenait des ports de charges interdits au salarié. Il résulte de ces éléments que l'inaptitude du salarié trouvait son origine au moins partiellement dans un accident du travail ; en application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail l'employeur a versé au salarié l'indemnité spéciale de licenciement après avoir licencié le salarié en respectant la procédure spécifique imposant la consultation des délégués du personnel. M. Q... A... reproche à bon droit à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en ce que l'avis des représentants du personnel n'a pas été recueilli avant les propositions de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.921
Cour de cassationformule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l'article L.1226-12 du même code énonce que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.970
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le refus de reclassement en cause était fondé sur l'incompatibilité du poste proposé avec l'état de santé de M. T..., ce qui impliquait de la part de l'employeur qu'il interroge de nouveau le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.543
Cour de cassationCompte tenu de son ancienneté et de ces éléments, il convient de condamner l'employeur à lui payer une somme de 24 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article L 1235-4 du code du travail de condamner la société MARMEDSA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage qui lui ont été servies dans la limite de 6 mois ». 1°/ ALORS QU'il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.149
Cour de cassationinterne ne pouvait prospérer (arrêt attaqué, p. 14, alinéas 1 et 2), et en s'abstenant donc de rechercher si l'employeur démontrait avoir mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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