Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.359
Cour de cassationEn effet, comme vous le savez, nous sommes une petite structure et l'ensemble des postes sont pourvus et ne sont pas compatibles avec vos aptitudes. Nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 1 mois que nous vous dispensons d'exécuter, mais qui vous sera payé. (...) ». Qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.067
Cour de cassationde harcèlement subi par ce salarié et que celui-ci a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail ayant précisé que « un poste quel qu'il soit sur la zone dont M. Y... a la responsabilité n'est pas compatible avec son état de santé actuel de M. X... », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771
Cour de cassationL'employeur justifie par la production de la consultation des délégués personnels du 18 septembre 2014 et du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du même jour, avoir satisfait à ses obligations de consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre de l'obligation de reclassement. En application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 18/00010
Cour d'appel[...] à verser à Madame G... I... la somme de 1 869,99 euros ; Que ces dispositions, non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ; 3) Sur l'origine de l'inaptitude Attendu que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu qu'en l'espèce, si Madame G... I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.316
Cour de cassationoffres de poste parues sur internet dès le début et jusqu'à la fin de décembre 2012, - postes qui contrairement à l'unique poste de reclassement proposé le 13 décembre 2012 ne nécessitaient pas le déménagement de la salariée d'Aix-en-Provence en région parisienne -, était impossible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.721
Cour de cassation; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le refus par M. X... du reclassement proposé par l'employeur est abusif, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; ALORS, D'UNE PART, QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient alors à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.591
Cour de cassationfondé sur une cause réelle et sérieuse aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que les "délégués du personnel [avaient] émis un avis favorable au licenciement en constatant l'impossibilité de reclassement du salarié au sein de l'ensemble des entités de l'UES" sans constater l'existence, contestée par ce salarié, d'une recherche de reclassement par l'employeur au sein des entreprises du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10, subsidiairement de l'article L.1226-2 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552
Cour de cassation; que le salarié pour contester la validité du licenciement et solliciter sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail une indemnité de plus de 12 mois de salaire, fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ni consulté les délégués du personnel avant que la procédure de licenciement ne soit engagée en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.463
Cour de cassationd'avoir eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie affectant le salarié, étant précisé que c'est au jour du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie dont le salarié est victime ; que s'il est exact que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Equipmédical à payer à M. Y... 20 000 € à titre de dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé par le licenciement et d'avoir ordonné à la SAS Equipmédical de remettre à M. Y... des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.830
Cour de cassationa été revue par le médecin du travail le 16.04.12, à l'issue de la période de suspension liée à cet accident du travail, qui l'a déclarée inapte à son poste avec danger grave et immédiat pour sa santé en cas de maintien dans le poste, et a préconisé des restrictions précises en vue d'un reclassement dans l'établissement ou le groupe. En application de l'article L.1226-10 du code du travail, il appartenait à l'employeur de prendre l'avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement, ce qu'il a fait tout en émettant des réserves.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.924
Cour de cassation; qu'en ne vérifiant pas, par elle-même, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire que l'employeur avait rempli son obligation de recherche de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est bornée a constaté que par lettre du 2 juin 2016, la société Espace Saint-Germain avait écrit au médecin du travail qu'elle envisageait de procéder au licenciement de M. Y... X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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