Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 60
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431
Cour de cassationd'une visite du 15 mars 2010, Mme J... aurait été déclarée inapte et que son reclassement n'aurait pas ensuite été envisagé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la salariée justifiait avoir informé son employeur de son initiative, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ qu'indépendamment de l'effectivité d'une information préalable de l'employeur, une visite médicale ne peut être qualifiée de visite de reprise au sens des articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.336
Cour de cassationla nécessité d'une station debout prolongée, sans préciser quelles avaient été les recherches de reclassement mises en oeuvre par l'employeur et notamment si celui-ci avait cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-28.134
Cour de cassation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, l'employeur ne s'était pas enquis de l'existence de postes disponibles dans l'ensemble des sociétés du groupe, en interrogeant le directeur des affaires financières du groupe ainsi que le directeur général délégué du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.482
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour considérer que l'employeur ne faisait pas la preuve de l'accomplissement de ses obligations à cet égard, retenir qu'un poste s'était libéré un mois après le licenciement de M. F..., sans rechercher si l'employeur avait pu, au moment de ce licenciement, avoir connaissance du prochain départ du salarié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 17/00311
Cour d'appeln'était pas informé de l'existence d'un arrêt de travail du 26 novembre au 26 décembre 2012, - que les courriers de l'employeur (des 4 et 22 mars 2013) à la médecine du travail, produits par le salarié, étaient antérieurs aux deux visites médicales précitées, réalisées à l'initiative de la médecine du travail, - que dès lors, les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail n'étaient pas applicables, - qu'à la fin du congé sans solde, le salarié n'a pas fait part sa volonté de reprise de travail avant janvier 2014, et n'a en réalité jamais repris son activité, même après la proposition de l'employeur d'un poste d'agent d'escale, à laquelle le salarié n'a pas répondu, - que le licenciement était fondé, au regard des absences injustifiées et prolongées du salarié, - que le paiement de salaires était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.550
Cour de cassationest dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société MAS au paiement de la somme de 43.930 à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement, outre le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur te licenciement pour inaptitude : Selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-30.917
Cour de cassationau poste qu'elle occupait à ce moment-là au sein de la société Cuif cosmetics qui aurait dû considérer ce poste comme étant disponible et aurait dû justifier en quoi il ne pouvait pas convenir à la salariée et n'était pas approprié à ses capacités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775
Cour de cassation,.dans l'attente d'un nouvel examen médical de votre part, afin de statuer sur sa capacité à reprendre son poste de travail ou non. Dans l'attente, Nous vous prions d'agréer,... ". Que la SAS GAUTHIER est très directive dans les solutions à envisager qu'elle propose à la médecine du travail ; Le Conseil constate que la SAS GAUTHIER suit la procédure de l'article L.1226-10 du code du travail sans envisager le dernier alinéa et n'adapte pas le travail au salarié comme le préconisent les articles L.4121-1 et suivants du code du travail concernant les principes généraux de prévention et les obligations de l'employeur et des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.023
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Mme X... procède d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'obligation de reclassement : qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.121
Cour de cassationinvoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que le 16 février 2015, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude rappelé plus haut concluant à une inaptitude définitive au poste d'équipière polyvalente et une aptitude à un poste sans manutention de charges supérieures à 10 kgs ni station debout prolongée ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.162
Cour de cassationdate du 21 mai 2012 et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR condamné la société ROYAL SERVICE à payer à Madame Y... les sommes de 21.300 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.131
Cour de cassationexterne en faveur de M. Jean-Michel X...; que l'ensemble de ces constatations ne permettant pas de retenir une mise en oeuvre insuffisante ou déloyale de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, la décision déférée ayant dit le licenciement fondé sera confirmée » (cf. arrêt p. 3, avant-dernier 6 – p. 4); AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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