Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées1 524
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 524 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2020, 18-16.889

Cour de cassation

Aux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste. L'article 68 de la convention commune La Poste France Télécom précise les cas et conditions dans lesquels la commission consultative paritaire doit être consultée en cas de licenciement

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-12.457

Cour de cassation

le 1er avril 2011, soit trois mois et demi après le licenciement ; en conséquence, la Sas Eurovia Centre Loire n'avait pas à retenir de caractère professionnel à l'inaptitude ; faute pour le salarié d'établir que son inaptitude serait, au moins partiellement, d'origine professionnelle, la consultation préalable des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du code du travail ne s'imposait pas à elle. Elle ne devait pas non plus verser au salarié d'indemnité équivalente au préavis ni de somme égale au double de son indemnité légale de licenciement. Il s'ensuit que c'est l'article L.1226-2 du code du travail qui s'applique au licenciement de M. D....

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.114

Cour de cassation

sur un autre poste dans l'entreprise et parmi celles du groupe ; qu'en considérant que l'obligation de reclassement était réputée satisfaite dans la mesure où l'employeur avait proposé un seul emploi de poste d'hôte de caisse au sein du magasin Score de Bellepierre qui prenait en compte l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 4.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.211

Cour de cassation

date de l'accident du travail et des salaires qui ont précédé cet accident et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et d'AVOIR condamné l'association Les Bruyères à payer les dépens ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-26.491

Cour de cassation

Inapte à des tâches comprenant des manutentions, des contraintes posturales, des montées et des descentes d'échelle, des déplacements à pied. Apte un poste de type administratif. Le deuxième examen médical n'aura pas lieu (article R. 4624-31 du code du travail). ( ) » Sur l'obligation de reclassement Attendu que par application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.697

Cour de cassation

tout reclassement sur des postes de production, et ce aux motifs inopérants tirés des promesses d'aménagement faites par l'employeur et de l'avis favorable du comité d'entreprise, sans constater que le médecin du travail avait validé les postes proposés, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail : 7.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-17.793

Cour de cassation

médical du 3 mars 2015. Nous avons conclu notre courrier du 28 mai 2015 en vous annonçant l'engagement à votre égard d'une procédure de licenciement en raison d'une impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude médicalement constatée à votre emploi d'aide-soignante au sein de l'EHPAD « Les Peupliers » ( ). En vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, les délégués du personnel de l'EHPAD « Les Peupliers » de [...] ont été consultés en date du mardi 24 mars 2015 sur les propositions d'emplois suivantes. À l'unanimité, ils ont émis un avis favorable sur ces offres de reclassements. Nous avions parallèlement sollicité M. le docteur I... afin de vérifier si les postes que nous envisagions de vous proposer étaient compatibles avec vos capacités physiques.

621

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 janvier 2020, 17/02834

Cour d'appel

au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L' ordonnance de clôture est datée du 19 septembre 2019. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude médicale de M. O... Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

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622

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.524

Cour de cassation

; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt a ordonné à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.741

Cour de cassation

rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Shred-It France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et R. 2314-28 alors applicable ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. F...

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que s'il avait proposé au salarié des postes de reclassement le 30 septembre 2014, avant la consultation des délégués du personnel le 22 octobre suivant, il avait renouvelé les mêmes propositions postérieurement, le 4 novembre 2014 ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel avant la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige. 6.

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