Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 53
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.302
Cour de cassation; que le harcèlement moral ne rend nul le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'inaptitude de Mme F... « trouvait directement son origine » dans des agissements de harcèlement moral, sans le caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-10 et L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, et dont le montant est égal au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.350
Cour de cassationn'avaient pas été accompagnées de la communication des prescriptions du médecin du travail (arrêt p. 5 § 9) ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la SAS CDC n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, que cette absence de communication des préconisations médicales n'avait pas nui à l'effectivité de la recherche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.327
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.906
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la société Qualithotel avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation de personnel entre les établissements adhérents au réseau Brit Hôtel, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, a violé les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.271
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.412
Cour de cassation; qu'aux termes de la deuxième visite médicale de reprise du 17 mars 2015, le médecin du travail confirmant son avis du 2 mars 2015, l'a déclaré inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs, à la station debout prolongée ; que répondant aux prescriptions des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214
Cour de cassationAttendu que cet avis médical consacre donc l'inaptitude d'origine professionnelle de A... C... à exercer son ancien poste et envisage le reclassement du salarié à un autre poste au titre d'un aménagement proposé par l'employeur ; que dès lors ce dernier ne pouvait que respecter la procédure prévue en une telle situation laquelle est commandée par l'article L. 1226-10 du code du travail qui prévoyait dans sa rédaction applicable à la cause : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-20.037
Cour de cassationréponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « les articles L. 1226-10, -11 et -12 du code du travail disposent respectivement que : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.069
Cour de cassationRicour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Luxe et traditions, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242
Cour de cassationauquel il appartient, des démarches précises effectuées permettant la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, et de l'impossibilité d'autres postes disponibles que ceux proposés au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.825
Cour de cassationDesplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.168
Cour de cassationà ses obligations devant entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 5°/ que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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