Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que s'il avait proposé au salarié des postes de reclassement le 30 septembre 2014, avant la consultation des délégués du personnel le 22 octobre suivant, il avait renouvelé les mêmes propositions postérieurement, le 4 novembre 2014 ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel avant la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.921
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.272
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société [...] (PALC) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le licenciement de M. G... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné la société [...] à verser à M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.389
Cour de cassationdu dos. Dans ces conditions, la cour retient que la preuve est suffisamment rapportée par le salarié de l'origine partiellement professionnelle de son inaptitude et de la connaissance de cet état par l'employeur qui savait son salarié en arrêt continu depuis son accident du travail du 15 février 2013. L'employeur devait donc en application de l'article L.1226-10 du code du travail solliciter l'avis des délégués du personnel avant toute proposition de poste de reclassement, ce dont la société USP Nettoyage ne justifie pas. Cette carence rend le licenciement de Monsieur U... sans cause réelle et sérieuse et entraîne les sanctions de l'article L.1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.970
Cour de cassationmédecin du travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le refus de reclassement en cause était fondé sur l'incompatibilité du poste proposé avec l'état de santé de M. T..., ce qui impliquait de la part de l'employeur qu'il interroge de nouveau le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.353
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail. Quelle que soit l'origine de l'inaptitude, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-26.156
Cour de cassationn'avait été trouvée, ce qui n'est du reste pas contesté ; qu'en tout état de cause l'employeur produit le procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel en date du 16 janvier 2012 justifiant l'absence de consultation de ces derniers (v. arrêt, p. 8 et 9) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE s'agissant des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, le conseil de prud'hommes considère que l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'est pas consécutive à la maladie professionnelle de M. D... ; qu'en effet, par courrier du 9 juillet 2014, le médecin du travail indique avoir établi un avis d'inaptitude pour M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.747
Cour de cassation; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'avis des délégués du personnel a été régulièrement recueilli et ceci suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et à ouvrir droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement ; ALORS QUE, premièrement, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.431
Cour de cassationLa méconnaissance de l'obligation de saisir la commission prévue par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) n'est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.650
Cour de cassationJ... avait été licencié le 12 décembre 2013 ; qu'en se fondant, pour dire que la société RM Jardinerie Rocchietta avait manqué à son obligation de recherche de reclassement et en déduire que le licenciement de M. J... était dénué de cause réelle et sérieuse, sur une capture d'écran opérée par le salarié le 1er décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 5°/ qu'un groupe de reclassement s'entend de sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu de leur exploitation permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.322
Cour de cassationce que la rechute déclarée le 5 décembre 2012 au titre de l'accident du 19 février 2009 ne présente pas un caractère professionnel au motif que, selon le médecin conseil, il n'y a aucun fait nouveau. Toutefois, quelle que soit la décision de la caisse de sécurité sociale, laquelle obéit à une réglementation propre, la protection organisée par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail au profit des salariés victimes d'un accident du travail est acquise dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine l'accident du travail. Elle doit être mise en oeuvre dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude dès lors que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.543
Cour de cassationCompte tenu de son ancienneté et de ces éléments, il convient de condamner l'employeur à lui payer une somme de 24 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article L 1235-4 du code du travail de condamner la société MARMEDSA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage qui lui ont été servies dans la limite de 6 mois ». 1°/ ALORS QU'il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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