Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.831
Cour de cassation; toutefois, en cas de rechute, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident ou de la maladie survenu(e) chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; l'article L 1224-2 du même code stipule, enfin, qu'en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf, notamment lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est intervenue ; en l'espèce, il est établi que le contrat de travail de Monsieur P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.425
Cour de cassationà l'URSSAF de la Gironde, devenue l'URSSAF Aquitaine », bien que l'employeur contestait être tenu aux obligations du précédent employeur, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun engagement du nouvel employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que, sauf application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, en cas de changement d'employeur, le second n'est pas légalement tenu aux obligations qui incombaient au premier employeur ; qu'en condamnant en l'espèce l'URSSAF Aquitaine au titre d'un rappel de salaire dû pour la période où M. L... était le salarié de l'URSSAF de Charente-Maritime au prétexte « du transfert du contrat de travail de M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-13.636
Cour de cassationqu'aucune obligation de replacer le salarié dans ses anciennes fonctions n'incombait à la société Hypercoop, qui ne pouvait être tenue pour responsable du seul fait d'avoir maintenu le salarié dans le poste qui était le sien au jour du transfert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que l'acte reproché à l'employeur et retenu comme élément de harcèlement moral doit lui être imputable ; qu'une décision rendue en référé, dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, ne peut créer d'obligation à l'encontre de ceux qui n'ont été ni partie, ni représentés dans la cause ; qu'en se fondant sur un arrêt rendu en référé le 18 septembre 2012, suspendant la décision de mutation de M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.273
Cour de cassationSur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société ST autos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de la société ST autos de son pourvoi à l'égard de M. T..., de la société Auto Maugeois camping car et de son mandataire ad hoc la société AJ Partenaires ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., engagé le 1er décembre 2004 par la société T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.306
Cour de cassationde le faire remonter à une date antérieure, qu'en effet d'une part le contrat de travail daté du 15 mars 2013 établi par la société Louvet au bénéfice du salarié, ne contient aucune indication d'ancienneté ni le motif de sa conclusion, n'est pas signé et n'a dès lors pas valeur probante à ce titre, que d'autre part les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ne s'appliquent pas en cas de changement de majorité dans la détention du capital social d'une personne morale qui ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'entreprise, de sorte que la preuve du transfert de plein droit du contrat de M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.313
Cour de cassation; suivant l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.270
Cour de cassation1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.866
Cour de cassationelle conteste, et qu'il appartenait à M. S... de diriger sa demande contre la société Etablissements G Evers & Cie, son ancien employeur représenté par son liquidateur, et dont les obligations vis à vis de ses anciens salariés sont garanties sur le plan financier par l'organisme CGEA-AGS ; que cependant il convient de rappeler qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.308
Cour de cassation1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'article L. 1224-2 prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification sauf en cas de procédure collective ou de substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Les parties s'accordent sur le fait que le contrat de travail de Monsieur P... a été transféré de Monsieur Q... à Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.702
Cour de cassationimpossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'a eu lieu un transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie en sorte que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.977
Cour de cassationde ses travaux et ont pour but la protection de sa santé ; qu'en fondant la condamnation de l'AMAPA à payer à M. Y... les sommes qu'il réclamait au titre du solde de RTT sur l'engagement pris par elle dans son offre de reprise de s'acquitter des congés payés dus aux salariés depuis l'ouverture de la période de redressement, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AMAPA à payer à M. Serge Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.210
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le versement aux salariés de la prime d'ARTT était constitutif d'un usage d'entreprise dès lors qu'elle était systématiquement versée aux salariés avant leur transfert ; qu'en retenant néanmoins à tort que l'accord collectif du 7 février 2000 avait organisé l'intégration de cette prime dans le salaire de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ainsi que l'accord collectif du 7 février 2000 ; 2° ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si la prime d'ARTT n'était pas constitutive d'un usage d'entreprise en sorte que son versement s'imposait à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.