Code du travail

Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées323
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-2

323 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.217

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le versement aux salariés de la prime d'ARTT était constitutif d'un usage d'entreprise dès lors qu'elle était systématiquement versée aux salariés avant leur transfert ; qu'en retenant néanmoins à tort que l'accord collectif du 7 février 2000 avait organisé l'intégration de cette prime dans le salaire de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ainsi que l'accord collectif du 7 février 2000 ; 2° ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si la prime d'ARTT n'était pas constitutive d'un usage d'entreprise en sorte que son versement s'imposait à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-27.739

Cour de cassation

1° ALORS QU'il résulte de l'article R.1452-6 du code du travail que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que lorsque par l'effet de l'article L.1224-2 alinéa 2 du code du travail, le contrat de travail est transféré au nouvel employeur, les demandes successives dirigées contre le premier employeur puis contre le second ne concernent pas les mêmes parties, de sorte que le salarié est recevable à agir contre le repreneur cessionnaire dans le cadre d'un contentieux prud'homal introduit postérieurement au contentieux initial contre le cédant et ne…

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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.219

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le versement aux salariés de la prime d'ARTT était constitutif d'un usage d'entreprise dès lors qu'elle était systématiquement versée aux salariés avant leur transfert ; qu'en rejetant néanmoins la demande de versement de cette prime au motif inopérant que l'accord collectif du 7 février 2000 n'était pas applicable aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ainsi que, par fausse application, l'accord collectif du 7 février 2000 ; 3° ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si la prime d'ARTT n'était pas constitutive d'un usage d'entreprise en sorte que son versement s'imposait à l'employeur indépendamment de l'accord collectif du 7 février 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.299

Cour de cassation

obligations mises à la charge de la SASU Maison Suforem par le plan de cession arrêté par le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 23 décembre 2013 aux termes duquel était transféré une partie du personnel de la SAS Suforem dont faisait partie le contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société Maison Suforem SASU à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement pour inaptitude résultant du harcèlement moral et de la discrimination syndicale subies et/ou à la fixation de sa créance à ce titre à l'encontre de Maître Z...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918

Cour de cassation

3° ALORS QU'en retenant d'un côté que le salarié exerçait effectivement des fonctions relevant du niveau II échelon 3 de la convention collective et, de l'autre, que la situation serait imputable à ses précédents employeurs, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE selon l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-14.587

Cour de cassation

En cas de résolution d'un plan de cession, les obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu'au jour de la résolution du plan et la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne peut être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l'égard du personnel repris, avant la résolution du plan

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.811

Cour de cassation

ALORS de plus QUE le salarié peut utilement invoquer à l'appui de ses demandes présentées à l'encontre du nouvel employeur, des manquements du cédant aux obligations résultant du contrat de travail ; qu'en écartant le manquement tiré de l'absence de versement d'une prime payée à tous et le manquement tiré du refus de régularisation d'un contrat à durée indéterminée au seul motif qu'ils étaient imputables au cédant, la cour d'appel a violé l'article L.1224-2 du code du travail. ET ALORS QUE Mme Y... reprochait à son employeur son acceptation tardive d'une demande d'absence pour examen médical et la tension qu'avait fait naitre une seconde demande ; qu'en se bornant à dire que Mme Y...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.747

Cour de cassation

ayant été requalifié, à le relever et le garantir de l'indemnité de requalification et en le condamnant in solidum avec la société Subilia à payer la somme de 1239 € au titre de l'indemnité de requalification de contrat au motif inopérant que M. Y... n'a pas procédé à la rédaction d'un avenant au contrat à durée déterminée rédigé par le cédant précisant la qualification de la salariée remplacée, la cour a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les causes injustifiées de la rupture du contrat et les conséquences dommageables qui en ont découlé sont à la charge exclusive de M. Y..., déclaré la société Subilia hors de cause de ces chefs et condamné en conséquence M. Y... à payer à Mme Z...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.784

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que, sur le site de l'hôpital Sainte-Marguerite, cette prime relève d'un avantage acquis qui existe au moins depuis 2004, date de reprise des contrats des salariés par la société ESPS, et bénéficie aux employés affectés sur ce site en raison de l'avantage dont ils bénéficiaient préalablement à la reprise du marché ; qu'aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « lorsque les contrats de travail sont, en application d'un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération…

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.787

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que, sur le site de l'hôpital Sainte-Marguerite, cette prime relève d'un avantage acquis qui existe au moins depuis 2004, date de reprise des contrats des salariés par la société ESPS, et bénéficie aux employés affectés sur ce site en raison de l'avantage dont ils bénéficiaient préalablement à la reprise du marché ; qu'aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « lorsque les contrats de travail sont, en application d'un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.788

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que, sur le site de l'hôpital Sainte-Marguerite, cette prime relève d'un avantage acquis qui existe au moins depuis 2004, date de reprise des contrats des salariés par la société ESPS, et bénéficie aux employés affectés sur ce site en raison de l'avantage dont ils bénéficiaient préalablement à la reprise du marché ; qu'aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « lorsque les contrats de travail sont, en application d'un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération…

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