Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
902

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.413

Cour de cassation

, les entretiens d'évaluation menés par son précédent employeur entre 2010 et 2013 ont souligné sa compétence professionnelle mais aussi une forte indépendance d'action et un manque d'esprit d'équipe ; que le rachat par la société Borealis de la société Gratecap a impliqué le transfert du contrat de travail de M. X..., par application de l'article L.1224-1 du code du travail, sans nécessité de signature d'un avenant, M. X... étant ainsi, dès le 1er juillet 2013, soumis à un lien de subordination à l'égard de la société Borealis Lat Gratecap ; que celle-ci excipe avec raison de l'article L.1222-1 du code du travail qui définit le principe d'une exécution de bonne foi du contrat de travail ; que c'est donc depuis le 1er juillet 2013 et non le 10 mars 2014 que M. X...

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-29.069

Cour de cassation

ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l'unanimité desdites organisations ; que ces dispositions ne sont pas applicables à des mandats expirés avant le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.498

Cour de cassation

1°/ ALORS QUE l'usage est une pratique qui s'impose à l'employeur en raison de sa généralité, de sa constance et de sa fixité ; que l'engagement unilatéral est l'acte unilatéral de volonté libre et autonome par lequel un employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de son entreprise ; que l'usage et/ou engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-24.610

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Onyx - Auvergne Rhone- Alpes - Onyx Ara. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la SAS SECHE ECHO SERVICES, d'AVOIR dit et jugé que l'activité correspondait à une entité économique autonome emportant le transfert des contrats en application de l'article L 1224-1 du code du travail, d'AVOIR condamné la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES à verser à Monsieur Y... la somme de 3.424 € bruts à titre d'indemnité de préavis, d'AVOIR dit que la lettre recommandée du 2 juillet 2013, par laquelle la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES a répondu à Monsieur Y...

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-26.556

Cour de cassation

, n'est que la juste rétribution des parts de l'associé égalitaire. En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité du contrat de travail signé le 26 février 1990 soulevée par l'employeur. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences du transfert du contrat de travail. Sur le rappel des salaires : par application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, l'employeur faute d'être parvenu à faire signer le contrat de travail qui prévoyait une baisse de sa rémunération, se devait d'assurer à celui-ci le maintien du salaire que celui-ci percevait avant la reprise. En l'espèce, M.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.477

Cour de cassation

La requérante sollicite néanmoins la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Verrerie de Vianne, soutenant que celle-ci est tenue des obligations incombant à la SA Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne dont elle a repris l'activité. L'article L. 1224-2 du code du travail dispose qu'en cas de changement d'employeur dans les conditions fixées par l'article L. 1224-1, « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ».

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.402

Cour de cassation

plan de continuation selon jugement du 27 octobre 2006, dans le cadre duquel l'activité "magasin pièces de rechange", à laquelle étaient affectés M. X... et six autres salariés, a été cédée le 31 décembre 2006 à la société Argo France ; qu'à compter du premier janvier 2007, les contrats de travail des salariés ont été transférés, en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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909

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.939

Cour de cassation

toutes les conséquences juridiques. » ; Que les conditions dans lesquelles M. X... est devenu salarié de la société Isor à partir du 12/09/2011 après avoir été celui de la société Netman, soit un changement de prestataire pour le marché de nettoyage sur lequel était affecté dans le cadre de dispositions conventionnelles, excluent l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, si bien que la société Isor ne peut se voir imputer à faute des manquements reprochés à la société Netman, étant observé au demeurant qu'un nouveau contrat de travail a été régularisé entre les parties et signé les 12 et 19/09/2011 ; que les seuls manquements invoqués par M. X...

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.508

Cour de cassation

la commune et de la ville nouvelle ; que l'Association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que le salarié a été licencié pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12, devenu L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.509

Cour de cassation

la commune et de la ville nouvelle ; que l'association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence (le syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.484

Cour de cassation

; qu'ils ont été licenciés le 30 mai 2012 par la société EAAP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait grief aux arrêts de juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner in solidum avec la société EAAP à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

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