Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.612

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 11. Les sociétés Alyzia et A.O.P font grief à l'arrêt de condamner la société Alyzia à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors « que lorsque l'article L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-17.519

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour dire que le salarié devait bénéficier d'une reprise de son ancienneté à compter du 14 octobre 1992, qu'il n'était pas établi que le premier contrat conclu avec la société Fujifilm Medical Systems avait été rompu avant que le deuxième contrat soit signé avec la société Gred, sans constater que ce deuxième contrat comportait une clause de reprise d'ancienneté, ni que le transfert du salarié intervenait dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le contrat de travail conclu le 21 mars 2005 entre la société Fujifilm Medical Systems et M.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.317

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, pour juger que le refus de la société BSL était discriminatoire, s'est fondée sur les seuls termes de la lettre du 25 novembre 2014 dans laquelle elle faisait savoir à Monsieur [R] qu'il ne remplissait pas les critères pour être transférable dans l'entreprise a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1224-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE, en tout état de cause, ne caractérise pas un élément de fait laissant supposer une discrimination une simple « allusion » à l'absence du salarié de la société sortante pour raison de santé ; que la cour d'appel qui s'est fondée pour caractériser la discrimination de Monsieur [R] sur l'allusion à son état de santé a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.609

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 11. Les sociétés Alyzia et A.O.P font grief à l'arrêt de condamner la société Alyzia à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors « que lorsque l'article L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 1224-1 du code du travail que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.101

Cour de cassation

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 7. Il résulte des dispositions précitées, et de l'article L. 1224-1 du code du travail, que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. 8.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.158

Cour de cassation

et démarches circonstanciées réalisées auprès des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappels de prime de 13ème mois ; 1) ALORS d'abord QUE l'article L.

356

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02881

Cour d'appel

La convention collective de branche applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, complétée par la convention collective d'entreprise Carrefour Hypermarchés. L'activité de la société PERPIGNAN DISTRIBUTION était transféré à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS au mois de novembre 2013 et le contrat de travail de M. [D] était ainsi transféré, par application de l'article L1224-1 du code du travail. Imputant à son salarié des détournements de matériels non retrouvés à l'inventaire, la société CARREFOUR HYPERMARCHES lui notifiait une mise à pied conservatoire le 26 mai 2016, déposait plainte à son encontre le 27 mai 2016 et le convoquait à un entretien préalable fixé au 21 juin 2016. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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357

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mai 2022, 19/02514

Cour d'appel

Le 29 juillet 2003, Mme [Y] [O] a été engagée par M. [C] [D], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse. Ce contrat a été renouvelé puis modifié en contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est la convention collective nationale n° 3249- coiffure. En application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le 24 mai 2013, le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. Alliance Beauty Look, avec reprise de son ancienneté. Le 1er janvier 2014, Mme [Y] [O] a été promue manager du salon. Le 29 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look.

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.807

Cour de cassation

1/ ALORS QUE la société Servair Retail Fort de France faisait valoir et offrait de prouver que M. [O] ne s'était jamais présenté à elle le 10 juillet 2012, organisant sa propre défaillance afin de faire croire que la société ne l'avait pas repris (conclusions d'appel de l'exposante p 17-18 et productions n° 8 à 11) ; qu'en affirmant qu'en s'affranchissant des règles de l'article L. 1224-1 du code du travail en ne reprenant pas le contrat de travail de M.

359

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01421

Cour d'appel

compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] expose que : - son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 19 mars 2010 ; - son contrat de travail ayant été transféré à la société TS Nord par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, les obligations relatives aux inaptitudes d'origine professionnelle sont applicables à cette société ; - il est fondé à obtenir paiement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; - il est également fond à obtenir paiement de l'indemnité de préavis ; - la société TS Nord refuse de remplir l'attestation destinée à la CARCEPT, alors que ce document lui est indispensable pour constituer un dossier…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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360

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204

Cour d'appel

Or, la Sarl Luxant Security Grand Nord a seule la qualité d'employeur de Monsieur [H] [J] dès lors que ce dernier a régulièrement signé l'avenant portant sur le transfert de son contrat de travail le 26 juillet 2017, et ce même s'il était en arrêt-maladie, et qu'il invoque vainement en outre dans ces conditions le non-respect des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail qui ne sont pas applicables. Les demandes de Monsieur [H] [J] sont par voie de conséquence irrecevables à l'encontre de la SARL Luxant Cyber Security, sans qu'il y ait lieu toutefois à la mettre hors de cause.

Condamnation : 9 734 €Licenciement+12
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