Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-22.881

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1224-1, L. 1226-18 et L. 6222-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat d'apprentissage le 12 novembre 2008 par l'entreprise TMS BTP exploitée par Mme Y... ; qu'il a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 4 décembre 2008 au 22 juin 2009 ; que Mme Y... a mis fin au contrat d'apprentissage le 5 janvier 2009 ; que le fonds de commerce de l'entreprise TMS BTP a été pris en location gérance à compter du 1er janvier 2009 par la société TMS BTP ; que celle-ci a résilié le contrat d'apprentissage de M. X... le 22 juin 2009 ;

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.034

Cour de cassation

1134 du Code civil et L. 1222-6 du Code du travail ; 3. ALORS QU' une clause une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; que l'employeur ne peut subordonner la reprise du contrat de travail à la modification de l'un de ses éléments essentiels, lorsque l'article L. 1224-1 du Code du travail est applicable ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu par Monsieur X...

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.219

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, qui, pour dire qu'un associé avait la qualité de salarié, relève que celui-ci produit des bulletins de salaire émanant de la société dont il est l'associé et que celle-ci n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail apparent

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.037

Cour de cassation

partie du personnel de la société SNA Ile de France dont M. X... et six autres salariés ; que la société SNA a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2007, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 11-30.200

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 juin 1998 en qualité d'opticienne directrice de magasin par la société Optique Barberey ; que son contrat de travail a été transféré le 15 septembre 2008 à la société AD Optic, devenue QST Optic, en application des dispositions de l'article L.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.079

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2000, en qualité de secrétaire, par le Comité de gestion des locaux collectifs résidentiels (Cogelore), association ayant pour objet la gestion, la coordination et l'animation de locaux résidentiels dans la ville de Rilleux-la-Pape, avec lesquels elle avait conclu des conventions de location de locaux ; que l'association a signé, en 1998, avec la commune une convention prévoyant un financement de ses activités ; que Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinatrice de projets ;

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.384

Cour de cassation

Sur le pourvoi principal de la société : Attendu que la société Elior entreprises fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Compass group à payer au salarié un rappel de salaire concernant les compléments de salaire aux indemnités journalières, alors, selon le moyen : 1°/ que la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, et l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de ce texte, s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en affirmant en l'espèce que le contrat de travail de M. X... avait été transféré par application de l'article L. 1224-1 du code du travail pour faire application de la directive susvisée et de l'article L.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.683

Cour de cassation

de Normandie (SON), elle a sollicité la poursuite de son contrat de travail par cette dernière, aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 37 107 euros à titre d'indemnité après avoir en application des dispositions de l'article L.

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425

Cour de cassation

La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960

Cour de cassation

l'industrie de l'habillement que la société M + FG Agency avait appliquées ; que la société MFG Retail Compagnie contestait quant à elle que l'indemnité de licenciement ait dû être calculée selon les dispositions de la convention du commerce de gros en faisant valoir qu'à la date du transfert du contrat de travail de la salariée, en application de l'article L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.961

Cour de cassation

de l'habillement que la société M + FG Agency avait appliquées ; que la société MFG Retail Compagnie contestait quant à elle que l'indemnité de licenciement ait dû être calculée selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros en faisant valoir qu'à la date du transfert du contrat de travail du salarié, en application de l'article L.

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.962

Cour de cassation

de l'habillement que la société M + FG Agency avait appliquées ; que la société MFG Retail Compagnie contestait quant à elle que l'indemnité de licenciement ait dû être calculée selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros en faisant valoir qu'à la date du transfert du contrat de travail de la salariée, en application de l'article L.

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