Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.964

Cour de cassation

de l'habillement, que la société M + FG Agency avait appliquées ; que la société MFG Retail Compagnie contestait quant à elle que l'indemnité de licenciement ait dû être calculée selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros en faisant valoir qu'à la date du transfert du contrat de travail de la salariée, en application de l'article L.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.069

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fashion Fair Uk Beauty Products LTD. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme S. X...a été transféré à compter du 1er janvier 2010 à la société Fashion Fair UK Beauty Products en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail, d'AVOIR dit que le refus de la société Fashion Fair UK Beauty Products d'intégrer Mme S. X...dans ses effectifs et de lui permettre d'exercer son mandat de délégué du personnel, en violation des dispositions de l'article L.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.397

Cour de cassation

Factum finance, qui a acquis les actions de la société, a démissionné de ses fonctions et signé un contrat de travail avec la société Factum finance le 26 juin 2007 ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme du fait de la non-application volontaire des dispositions de l'article L.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.687

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2003 en qualité de conducteur d'ambulances par la société Ambulances arlésiennes, dont le gérant était M. Y..., et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2007 ; que le 20 septembre 2007, le liquidateur judiciaire a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique et l'a dispensé d'exécuter son préavis ; que par lettre du 25 septembre 2007, le liquidateur judiciaire a informé le salarié de la résiliation depuis le 21 du mois du contrat de location gérance liant son employeur à M.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.689

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 2006 en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par la société Ambulances arlésiennes, dont le gérant était M. Y..., et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2007 ; que le 20 septembre 2007, le liquidateur judiciaire a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique et l'a dispensé d'exécuter son préavis ; que par lettre du 25 septembre 2007, le liquidateur judiciaire a informé le salarié de la résiliation depuis le 21 du mois du contrat de location gérance liant son employeur à M.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.647

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-23-647 à H 12-23.652 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, que la société People and Baby ayant pour activité la gestion de halte garderie et de crèches pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques s'est vu confier à compter du 1er janvier 2008 la gestion d'une halte garderie en vertu d'un contrat de prestations de services conclu le 14 décembre 2007 par la commune de Freyming Merlebach ; qu'à la suite de la dénonciation du contrat de prestations avec effet au 31 mars 2012, elle a informé ses salariées que leur contrat de travail étaient transférés à la mairie à compter du 1er avril 2012 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.235

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tenant à ce que soit constaté que son contrat de travail aurait dû se poursuivre au sein des sociétés JD 39 et/ ou Majorette, ordonnée sa réintégration dans la société Smoby toys et fixée sa créance pour rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que la dissolution d'un GIE, qui s'accompagne de la cession des activités peut donner lieu à l'application de l'article L.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.208

Cour de cassation

; qu'en ne déduisant pas de ces constatations, desquelles il résultait que la société IFAEP avait poursuivi l'activité de l'entité économique précédemment exploitée par la société Lamy, que Madame X... était passée au service de ce nouvel employeur et que la société Lamy avait cessé d'être son employeur à compter de cette cession, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.084

Cour de cassation

du contrat de travail, il convient d'allouer à M. X... les sommes de : 21.304,60 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, compte tenu d'une part, du mode de calcul prescrit par l'article R. 1234-2 du code du travail, d'autre part, d'une ancienneté de 19 ans et quatre moi à la date de la rupture du contrat de travail » Alors qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté acquise au sein des différentes entreprises qui se sont succédées ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résultait de ses bulletins de paie, l'ancienneté de M. X...

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.529

Cour de cassation

était la salariée de la société Presta Saint-Médard du fait du transfert du contrat de travail de la salariée à cette dernière, qui aurait été repreneur du fonds de commerce situé à Saint-Médard, en l'absence de cette partie dans la cause, a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que les contrats de travail de ses salariés ont été transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et, en cas de contestation sur ce transfert, il lui appartient de faire intervenir en la cause le nouvel employeur ; que la cour d'appel qui a affirmé que le contrat de travail de Mme X...

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.192

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 2006 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de la perte du marché son contrat a été transféré à la société Main sécurité à compter du 1er juillet 2011 ; que par ordonnance de référé du 9 octobre 2011 la société Lancry protection sécurité a été condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de complément de salaire du mois de juin 2011 ; Attendu que pour débouter la société Lancry protection sécurité de

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.956

Cour de cassation

de communes action Fourmies et environs ne s'accompagnait pas du transfert d'une entité économique autonome sans constater que cette activité ne relevait pas d'un ensemble organisé de personnes et de moyens spécialisés nécessaires à son exercice transféré au repreneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que l'application volontaire des dispositions de l'article L.

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