Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées1 839
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.094

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT et d'AVOIR condamné la société VEOLIA PROPRETE à verser à Madame X... une provision sur rappel de salaire pour la période comprise entre le 18 avril 2011 et le 18 septembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la perte d'un marché, les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail , qui prévoient le transfert de plein droit du contrat de travail d'un salarié dans le cas de transfert d'une entité économique qui conserve son identité , visées à tort par Mme B.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 10-11.081

Cour de cassation

arrêté du 10 décembre 2002 ; Mais attendu que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.850

Cour de cassation

'il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licencié pour faute grave le 30 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Idex énergies fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application de l'article L.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.354

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise

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1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14.608

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical et l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L.

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.133

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Abithea agences immobilières ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.402

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1977 par la société Alitalia et que son contrat de travail a été transféré le 20 juin 2003 à la société Air France, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en qualité d'agent escale trafic, plage B 01, coefficient 265, 2102 échelon 9, avec une prime personnelle de 940, 46 euros non revalorisable et résorbée en cas de changement d'échelon d'ancienneté ou de promotion ; que le 18 mai 2005, elle a été reclassée rétroactivement au 20 juin 2003, au coefficient 280, avec une

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-17.918

Cour de cassation

dernière avaient été refusées par les autorités de tutelle ; qu'ainsi, au jour du transfert, ce sont bien tous les éléments essentiels à l'activité de la société Clinique du Belvédère qui ont été transférés, avec le personnel qui y était nécessairement attaché ; qu'en jugeant dès lors que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu L.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-27.900

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1980 par la compagnie immobilière de la Madeleine en qualité de gestionnaire ; que la société a été mise en liquidation et cédée à la société Etude du Théâtre ; qu'à la suite d'un rapport d'audit comptable, la salariée a été licenciée par le nouvel employeur pour faute grave ; Attendu que pour dire que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas prescrits, la cour d'appel retient que ceux-ci ne pouvaient être sanctionnés par l'ancien employeur, lui-même impliqué, et qu'un délai de moins de deux mois s'

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-17.513

Cour de cassation

par suite a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors que, de sixième part, le changement d'employeur prévu par l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, ne s'opère pas de plein droit, lorsque les conditions d'application de l'article L.

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.594

Cour de cassation

; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 27 mai 2008 ; que, soutenant que leur contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société Selco, qui avait repris, dans le cadre du plan de restructuration, l'activité de recherche et développement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Eolane Montceau fait grief aux arrêts de juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables et de la condamner à indemniser les salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu' il résulte de l'article L.

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.402

Cour de cassation

Le maintien des contrats de travail de salariés en cas de perte d'un marché, prévu et organisé par un accord de branche étendu, ne constitue pas un élément pertinent de nature à justifier une inégalité de traitement entre des salariés accomplissant un même travail pour un même employeur sur un même chantier. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge que la reprise, par une société entrante, des contrats de travail de salariés affectés sur un chantier de nettoyage, justifie que, parmi tous les salariés travaillant sur ce chantier et y effectuant le même travail, eux seuls bénéficient d'un avantage constitué par un treizième mois de salaire

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