Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.534

Cour de cassation

; que la société SG2A a contesté le transfert du contrat de travail et le 4 janvier 2010, l'Association a licencié la salariée au motif notamment de la perte du marché qu'elle détenait auprès de la mairie de Toulouse pour la gestion de l'aire d'accueil ; Attendu que la société SG2A fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de la salariée lui a été transféré, alors, selon le moyen, que l'article L.

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.130

Cour de cassation

; que contestant son licenciement et estimant que son ancienneté devait être fixée au 1er octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer son ancienneté au 1er octobre 2001 et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.363

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X... engagé le 5 mai 1979 par la Croix rouge française en qualité de médecin affecté au service de chirurgie générale, a été transféré à la Fondation la renaissance sanitaire, puis le 1er octobre 2008 à l'association Sos habitat et soins qui l'a licencié pour motif économique le 23 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité complémentaire de licenciement en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ;

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.520

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui retient que le comité d'entreprise d'une société filiale n'a pas à être consulté préalablement à la conclusion par la société mère d'un protocole de cession d'une branche d'activité du groupe dont la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la société filiale était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-18.653

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L.

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.114

Cour de cassation

; en tout état de cause, l'employeur soulève la prescription quinquennale de l'action en paiement ; il convient de rappeler que l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît à la conclusion de ce contrat conclu en violation des conditions requises par la loi, soit en l'espèce en juin et septembre 2000 ; si le contrat de travail a été transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'indemnité de requalification est à la charge de l'employeur initial ; en conséquence, la demande formée ne peut concerner la Société Nouvelle d'Exploitation de la Clinique Saint-François, en ce qu'elle n'est l'employeur de Mesdames X..., C...

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.856

Cour de cassation

les sommes de 20.838,04 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de l'arrêt et 59,95 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011 ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le transfert du contrat de travail de madame X... de la SARL Aldi Marché Toulouse à la SARL Aldi Marché Cestas s'étant fait par application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ainsi que cela résulte de la lettre adressée à la salariée le 26 mai 2009, le respect des règles protectrices relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail s'impose ; qu'en application des dispositions de l'article L.

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283

Cour de cassation

La seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.246

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la fin de la location-gérance, le fonds est toujours exploitable, qu'une entité économique conservant son identité est ainsi transférée au bailleur, lui permettant de poursuivre l'activité, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables quand bien même le locataire-gérant aurait été placé en liquidation judiciaire et quand bien même le liquidateur aurait procédé au licenciement avant la date du transfert du fonds résultant de la résiliation du contrat de location-gérance ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour dire que les dispositions de l'article L.

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.537

Cour de cassation

X... n'avait jamais été identifié comme le salarié de la société ETAP 2000 qu'elle avait reprise ; qu'en jugeant cependant que la SARL ETAP était devenue l'employeur de M. X... dont elle ne pouvait qu'ignorer jusqu'à l'existence avant qu'il ne se manifeste des années après l'exécution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1224-1 du code du travail, ensemble des articles L. 621-83 du suivant du code du commerce dans leur version applicable au litige ; 2°/ que la cession d'un fonds de commerce n'emporte transfert au profit du cessionnaire que des contrats de travail conclus par le cédant qui étaient en cours au jour de la cession ; que la société ETAP contestait en l'espèce que M. X... ait été encore salarié de MM. Z... et Y...

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.964

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, lors du licenciement, madame X... avait une ancienneté de seize mois ; que son salaire brut était de 1.553,52 euros ; qu'en considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 6.000 euros ; 1°) ALORS QU'en cas de transfert du contrat de travail par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié victime d'un accident du travail survenu au service de l'ancien employeur ne peut se voir opposer les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail, le nouvel employeur étant tenu de respecter les garanties instituées par la loi au bénéfice des accidentés du travail ; que, pour dire que madame X...

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

SOCOL à savoir un contrat de travail à temps partiel, pour 78 heures de travail par mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les relations de travail entre Monsieur X... et la société SOCOL ne devaient pas être qualifiées de contrat à plein temps et donc si la SEM des CIMES DU MERCANTOUR, à laquelle le contrat avait été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail, ne devait pas poursuivre ce contrat à plein temps, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 1224-1, L 1224-2, L 3123-14, et L 3123-17 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 54.

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