Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 103
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.622
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paucaplast ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066
Cour de cassationdu salarié demeurent inchangés » ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il avait été employé en qualité de conducteur d'engins ; qu'en retenant néanmoins que les travaux de jardinage et de maçonnerie effectués par lui à compter du 1er janvier 2009 ne constituaient pas une modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-17.137
Cour de cassationAttendu que pour débouter Mme X..., le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme et l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme de leurs demandes, l'arrêt retient que, s'agissant d'une cession totale de l'entreprise, l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société Gourlettes restauration, y compris ceux des salariés protégés, a été transféré de plein droit par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public et s'imposent à l'employeur comme au salarié, sans que la salariée ne puisse s'opposer à ce transfert, que l'autorisation de l'inspecteur du travail prévue à l'article L. 2414-1 du code du travail ne concerne que les transferts partiels d'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-22.193
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° N 14-22.193, P 14-22.194, Q 14-22.195, R 14-22.196, U 14-22.199, V 14-22.200, W 14-22.201 et X 14-22.202 ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Transport Quenelle, qui employait MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... en qualité de chauffeurs routiers a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2011, M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.598
Cour de cassationLa recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.173
Cour de cassationAppréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-19.251
Cour de cassation; que par lettre du 22 novembre 2011, la société Merial a mis fin à la période d'essai ; Attendu que la société Merial fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 13-28.261
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Progestim suivant contrat de travail du 25 juin 1983, transféré ultérieurement à la société Dauchez services, filiale de la société Dauchez administrateur de biens, M. X... a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable d'immeuble ; que le 30 juin 2006, le propriétaire de l'immeuble a déchargé la société Dauchez administrateur de biens de la gestion de celui-ci au profit de la société Altys gestion, laquelle, estimant qu'elle n'était tenue d'aucune obligation à l'égard des salariés de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11.155
Cour de cassationVu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que le visa figurant à la page 3 de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, par la substitution du visa suivant : " Vu l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990, ensemble les articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800
Cour de cassation, la cour d'appel a retenu qu'il n'était opposé aucune contestation à l'affirmation selon laquelle la société 3S avait refusé d'intégrer la salariée dans ses effectifs faute d'avoir contracté avec la société Conti-Lines ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que lorsque les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-15.328
Cour de cassationau cours de l'été 2011 ; que, le 12 octobre 2011, M. X... a pris acte de la cessation de son mandat de gérant de la société Divizia et a sollicité sa réintégration au sein de la société de l'Ospedale qui le lui a refusé le 14 octobre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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