Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 104
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Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-13.483
Cour de cassationà l'accord de réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils sociétés de conseil étendu par arrêté du 22 novembre 2000 ; il n'est pas discuté de la validité de ce forfait convenu par écrit en 2001 ; or, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.774
Cour de cassationpar elle, mais que le licenciement avait été notifié par la seconde, ce qui était de nature à caractériser l'existence d'une confusion d'intérêt, d'activité, et de direction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1221-1 du Code du travail ; 2°-ALORS QUE le transfert d'entreprise au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail implique le transfert d'une entité économique autonome définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que Madame X... soutenait que la société ASSURANCES REIMS CATHEDRALE et PATRICE Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.440
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mai 1982 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme au sein de son département informatique ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 1989, à la société Cirse, filiale informatique des caisses régionales de la Drôme et de l'Isère, puis à compter du 12 novembre 2002 auprès de l'Association de moyens technologiques (l'AMT) où il a travaillé comme analyste au service clients sur le site de Valence et aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêts économiques Crédit agricole technologies (le GIE) à compter du 31 décembre 2010 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-14.996
Cour de cassation1224-3 du code du travail, qu'à la condition qu'il « ait été exclusivement affecté à l'activité de restauration confiée à la société sur le site de l'Hôtel de région », la cour d'appel - qui constatait que l'entité économique autonome de laquelle l'intéressé était salarié avait été transférée à la région de Haute Normandie et que celui-ci n'avait manifesté aucun refus à ce transfert - a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234
Cour de cassation; que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et que lors de la visite de reprise intervenue le 10 octobre 2000, il a été déclaré apte avec réserve ; que lors de la reprise du site de Corbeil-Essonnes par la société Altis Semiconductor, la société IBM a informé le salarié le 24 mars 2000 du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor à compter du 1er avril 2000 en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.056
Cour de cassationinvoque également une mise à l'écart des fonctions commerciales et des pressions de sa hiérarchie, préparant ainsi le licenciement et portant atteinte à sa réputation professionnelle. Enfin, concernant le motif du licenciement, il explique le mal être des équipes commerciales par la réorganisation en cours, invoque la fin de ses fonctions de Directeur BU Serveur en mars 2010 et l'agressivité de M. Z... à son égard ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'avant la réorganisation de l'entreprise en avril 2010, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.520
Cour de cassationla perte de son emploi, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30.000 € 1° ALORS QUE le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre qui intervient avec son accord exprès s'impose à lui, même si les conditions d'un transfert en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société Climthermic «par avenant » à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en ayant retenu, de manière inopérante, une collusion des deux employeurs successifs pour transférer le contrat de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.521
Cour de cassationà la cour de vérifier que les critères de l'ordre des licenciement qu'il a lui-même fixé ont été respectés pour Mme Christiane X... ; 1° ALORS QUE le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre qui intervient avec son accord exprès s'impose à lui, même si les conditions d'un transfert en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré à la société Climthermic «par avenant » à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en ayant retenu, de manière inopérante, une collusion des deux employeurs successifs pour transférer le contrat de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.568
Cour de cassation; que le contrat de travail est caractérisé, dans sa conception classique, par trois éléments : la fourniture d'un travail, versement d'une rémunération et existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, Monsieur X... Renaud soutient que le tribunal de commerce de SARLAT arrêtait le plan de la société ZK PRODUCTIONS au profit de la société AFSP et en vertu des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 12-35.369
Cour de cassation1°/ que le juge doit rechercher quelle est la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas été dicté, hors toute fraude, par les difficultés économiques rencontrées par la société SMCS mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-24.264
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bertrand X... a été employé par M. Y..., fermier de droits communaux, pour exercer les fonctions de placier sur les marchés de la commune du Péage de Roussillon à compter du 1er février 2005 ; que cette commune a choisi un nouveau délégataire et signé un contrat d'affermage des marchés forains avec la société Lombard et Guérin gestion à effet au 1er janvier 2011 ; que la société n'a pas repris le contrat du salarié ; Attendu que pour dire que le contrat de travail de M. Bertrand X... n'a pas été transféré à la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-24.265
Cour de cassation; que ces communes ont choisi un nouveau délégataire et signé un contrat d'affermage des marchés forains avec la société Lombard et Guérin gestion, à effet au 1er janvier 2011 pour la commune du Péage de Roussillon, et du 1er janvier 2007 pour la commune de Roussillon ; que la société n'a pas repris les contrats du salarié ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que les contrats de travail de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
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