Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.972
Cour de cassationVu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que Mme X... avait notifié son refus d'accepter la modification de la réduction de son temps de travail dans le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.242
Cour de cassationà laquelle elle appartient ; qu'il ne résulte pas non plus de leurs constatations que les propositions de modification faites aux salariés satisfaisaient aux obligations légales de reclassement ; qu'en rejetant néanmoins les contestations des exposants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 et L. 321-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.718
Cour de cassationsociété Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720
Cour de cassationsociété Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721
Cour de cassationsociété Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.602
Cour de cassationde son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée saisonnier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur avait, avant le licenciement, fait une proposition de modification de son contrat de travail à la salariée et que celle-ci l'avait refusée dans le délai de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu L. 1222-6 de ce code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.603
Cour de cassationde son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée saisonnier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur avait, avant le licenciement, fait une proposition de modification de son contrat de travail à la salariée et que celle-ci l'avait refusée dans le délai de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu L. 1222-6 de ce code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.602
Cour de cassationL. 121-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la "convention de sauvetage" avait pour effet de réduire la rémunération contractuelle du salarié pendant une durée de trois années, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail, recodifié sous le n° L. 1222-6, étaient applicables ; Attendu, ensuite, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.841
Cour de cassation122-14 du code du travail (ancien) dans sa rédaction alors applicable, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-2 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et L. 321-1-2 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1222-6 du code du travail (nouveau) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1998 par la société Sicame en qualité de technico-commercial ; que le 27 juillet 2000, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail, que le salarié a refusée le 2 août 2000 ; que par lettre du 4 août 2000, la société l'a informé de ce qu'il disposait, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-43.562
Cour de cassation3°/ que la modification d'un secteur géographique d'activité, lorsqu'une clause de mobilité est stipulée, n'est pas une modification substantielle du contrat de travail que le salarié peut refuser librement ; qu'en énonçant que la société Jean Stalaven, dans cette lettre, s'était placée sur le fondement du motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail ; Mais attendu qu'en notifiant une proposition de modification conformément à l'article L. 321-1-2 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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