Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées349
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

349 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.850

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 codifiés sous les articles L. 1235-1 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 par la société Godineau Zolpan, aux droits de laquelle vient la société Zolpan Ouest, a reçu, le 20 novembre 2003, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'il a été convoqué le 20 décembre 2003 à un entretien préalable et a été licencié le 20 janvier 2004 après avoir refusé cette modification ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois édicté par l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.575

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que Mme X..., employée par la société Atelier 8 et demi en qualité d'assistante de direction, a été convoquée le 26 novembre 2004 à un entretien préalable qui est intervenu le 7 décembre suivant et licenciée pour motif économique le 29 décembre 2004, après avoir refusé le 15 novembre 2004 la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 10 novembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548

Cour de cassation

reclassement et du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 anciennement du code du travail, sollicitant par ailleurs un rappel d'indemnités kilométriques, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-1-2 devenus L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été notifiée à la salariée le 22 avril 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2, devenu L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.972

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que Mme X... avait notifié son refus d'accepter la modification de la réduction de son temps de travail dans le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 devenu L.

Résiliation judiciaireCassation+5
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341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.242

Cour de cassation

à laquelle elle appartient ; qu'il ne résulte pas non plus de leurs constatations que les propositions de modification faites aux salariés satisfaisaient aux obligations légales de reclassement ; qu'en rejetant néanmoins les contestations des exposants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 et L. 321-1 devenu L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.718

Cour de cassation

société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720

Cour de cassation

société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721

Cour de cassation

société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.602

Cour de cassation

de son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée saisonnier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur avait, avant le licenciement, fait une proposition de modification de son contrat de travail à la salariée et que celle-ci l'avait refusée dans le délai de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu L. 1222-6 de ce code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.603

Cour de cassation

de son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée saisonnier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur avait, avant le licenciement, fait une proposition de modification de son contrat de travail à la salariée et que celle-ci l'avait refusée dans le délai de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu L. 1222-6 de ce code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.602

Cour de cassation

L. 121-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la "convention de sauvetage" avait pour effet de réduire la rémunération contractuelle du salarié pendant une durée de trois années, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail, recodifié sous le n° L. 1222-6, étaient applicables ; Attendu, ensuite, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.841

Cour de cassation

122-14 du code du travail (ancien) dans sa rédaction alors applicable, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-2 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et L. 321-1-2 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1222-6 du code du travail (nouveau) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1998 par la société Sicame en qualité de technico-commercial ; que le 27 juillet 2000, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail, que le salarié a refusée le 2 août 2000 ; que par lettre du 4 août 2000, la société l'a informé de ce qu'il disposait, en application de l'article L.

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