Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées349
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

349 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656

Cour de cassation

était justifiée par les difficultés économiques invoquées par la Société SOFRA, sans constater que les difficultés économiques alléguées impliquaient nécessairement la suppression du poste occupé par Mademoiselle X..., la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans le cadre des dispositions spécifiques de l'article L.1222-6 (anciennement article L.321-2) du Code du travail est étrangère à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dans le cadre de la rupture du contrat de travail pour motif économique ; qu'en estimant que le refus opposé par Mademoiselle X...

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025

Cour de cassation

en octobre, novembre et décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique est tenu de proposer au salarié la modification de son contrat de travail dans les conditions prévues par l'article L. 321-1-2 (devenu L. 1222-6) du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur un motif économique, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'emploi de Monsieur X... avait été supprimé et si la proposition de modification du contrat de travail avait été, dans cette hypothèse, régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.032

Cour de cassation

; que la modification de l'horaire de travail ou de la répartition des jours de travail constitue une modification du contrat en présence d'une clause contractuelle expresse ; que la Cour d'appel qui a constaté l'existence d'une telle clause n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du Code civil et des articles L 1234-9 et L 1222-6 du Code du travail. QU'en disant sans motif cette clause obsolète, elle a en tout cas privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1222-6 (anciennement L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676

Cour de cassation

X..., contestant son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui ne respecte ni les formes, ni le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.912

Cour de cassation

Qu'en décidant ainsi que Melle X..., dont le contrat initial portait sur 20 heures de travail par semaine, ne pouvait refuser de travailler pour la société Ambulances Montchal pour 10 heures par semaine en exécution de l'ordonnance autorisant la cession de sorte que son refus s'analysait en une démission, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1-2 du code du travail devenu l'article L. 1222-6 et l'article L. 622-17 du code de commerce ; ALORS EN TOUT ETAT QUE la Cour d'appel qui constatait que la société Ambulances Montchal avait repris les 2/3 du fonds de commerce abandonné à la liquidation judiciaire de la société Alpha Ambulances par son propriétaire, M.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.128

Cour de cassation

1°/que le changement d'affectation au sein du même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire au motif erroné que l'employeur aurait demandé au salarié de lui signifier sous huit jours son accord sur sa nouvelle affectation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que seule la notification d'une proposition de modification conformément à l'article L. 1222-6 (anc. L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.205

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Manulev avait respecté son obligation de reclassement et en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 321-1, devenu L. 1233-4, et L. 321-1-2, devenu L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046

Cour de cassation

Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.533

Cour de cassation

été initiée plus d'un mois après la proposition de modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; Mais attendu que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 devenu L.

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