Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.032
Cour de cassation; que la modification de l'horaire de travail ou de la répartition des jours de travail constitue une modification du contrat en présence d'une clause contractuelle expresse ; que la Cour d'appel qui a constaté l'existence d'une telle clause n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du Code civil et des articles L 1234-9 et L 1222-6 du Code du travail. QU'en disant sans motif cette clause obsolète, elle a en tout cas privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1222-6 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676
Cour de cassationX..., contestant son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui ne respecte ni les formes, ni le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.912
Cour de cassationQu'en décidant ainsi que Melle X..., dont le contrat initial portait sur 20 heures de travail par semaine, ne pouvait refuser de travailler pour la société Ambulances Montchal pour 10 heures par semaine en exécution de l'ordonnance autorisant la cession de sorte que son refus s'analysait en une démission, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1-2 du code du travail devenu l'article L. 1222-6 et l'article L. 622-17 du code de commerce ; ALORS EN TOUT ETAT QUE la Cour d'appel qui constatait que la société Ambulances Montchal avait repris les 2/3 du fonds de commerce abandonné à la liquidation judiciaire de la société Alpha Ambulances par son propriétaire, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.128
Cour de cassation1°/que le changement d'affectation au sein du même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire au motif erroné que l'employeur aurait demandé au salarié de lui signifier sous huit jours son accord sur sa nouvelle affectation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que seule la notification d'une proposition de modification conformément à l'article L. 1222-6 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.205
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Manulev avait respecté son obligation de reclassement et en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 321-1, devenu L. 1233-4, et L. 321-1-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046
Cour de cassationLe changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.533
Cour de cassationété initiée plus d'un mois après la proposition de modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; Mais attendu que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.850
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 codifiés sous les articles L. 1235-1 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 par la société Godineau Zolpan, aux droits de laquelle vient la société Zolpan Ouest, a reçu, le 20 novembre 2003, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'il a été convoqué le 20 décembre 2003 à un entretien préalable et a été licencié le 20 janvier 2004 après avoir refusé cette modification ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois édicté par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.575
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que Mme X..., employée par la société Atelier 8 et demi en qualité d'assistante de direction, a été convoquée le 26 novembre 2004 à un entretien préalable qui est intervenu le 7 décembre suivant et licenciée pour motif économique le 29 décembre 2004, après avoir refusé le 15 novembre 2004 la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 10 novembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548
Cour de cassationreclassement et du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 anciennement du code du travail, sollicitant par ailleurs un rappel d'indemnités kilométriques, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-1-2 devenus L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été notifiée à la salariée le 22 avril 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-6
Méthode et périmètre
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