Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées346
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

346 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-41.642

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée par la société Desmarais Sicy, a été licenciée par lettre du 29 novembre 2005 invoquant des difficultés économiques entraînant la suppression du poste de chef d'expédition qu'elle occupait ; qu'avant la rupture du contrat de travail, l'employeur lui avait proposé, à titre de reclassement, un emploi de conditionneuse en lui impartissant un délai d'un mois expirant le 25 novembre 2005 pour exprimer sa décision ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif, tout en retenant que l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.689

Cour de cassation

de leur offrir une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en affirmant que l'employeur était tenu de proposer à la salariée une formation pour atteindre des "compétences très différentes", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que les dispositions de l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.506

Cour de cassation

; que trois avertissements ont été notifiés à la salariée les 18 juillet 2005 et 28 mars 2006, pour qualité défectueuse du travail, et le 9 janvier 2006 pour modification unilatérale des horaires de travail sans prévenance et accord des supérieurs hiérarchiques ; que contestant ces avertissements et la modification de ses horaires sans respect des formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation des avertissements et au retour aux anciens horaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des avertissements des 18 juillet 2005 et 26 mars 2006, alors, selon le moyen, que Mme X...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333

Cour de cassation

au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700, alors, selon le moyen : 1°/ que le litige était relatif aux modalités et aux conséquences de la modification du contrat de travail, M. X... s'étant prévalu du motif économique des modifications qui lui avaient été imposées et de l'absence de respect de la procédure prévue par l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907

Cour de cassation

branches portent sur des motifs qui ne servent pas de fondement à l'arrêt, celui-ci ne s'étant pas situé sur le terrain d'une prime d'usage mais ayant retenu le caractère contractuel de l'avantage attribué au salarié ; Attendu, ensuite, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401

Cour de cassation

la Cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles L.121-1 (devenu L.1221-1), L.122-14-3 (devenu L.1233-2 et L.1235-1) du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil. 3°) QUE, par voie de conséquence, sur la procédure de modification du contrat de travail, la procédure prescrite par l'article L.321-1-2 (devenu L.1222-6) du Code du travail est une procédure d'ordre public applicable à toute modification du contrat de travail pour motif économique, de sorte que le non respect de cette procédure qui constitue une condition de fond, justifie le prise d'acte du salarié consécutive au refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Monsieur X...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.119

Cour de cassation

; que pour admettre le bien-fondé du licenciement, la cour a retenu que ce délai ne devait pas être respecté lorsque la modification du contrat est envisagée dans le cadre de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ; que cependant, aucun des courriers précités de l'employeur n'évoquait un reclassement en vue d'éviter le licenciement de l'exposante résultant de la suppression de son poste ; que la cour d'appel a donc violé l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.561

Cour de cassation

; qu'il en résulte que l'employeur, qui n'a pas respecté ces formalités, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était justifié, alors qu'il résultait du courrier de l'employeur du 22 février 2006, que la modification proposée au salarié ne l'avait pas été dans les formes prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail si bien que l'employeur ne justifiait pas des conséquences, sur l'emploi du salarié, des difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656

Cour de cassation

était justifiée par les difficultés économiques invoquées par la Société SOFRA, sans constater que les difficultés économiques alléguées impliquaient nécessairement la suppression du poste occupé par Mademoiselle X..., la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans le cadre des dispositions spécifiques de l'article L.1222-6 (anciennement article L.321-2) du Code du travail est étrangère à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dans le cadre de la rupture du contrat de travail pour motif économique ; qu'en estimant que le refus opposé par Mademoiselle X...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025

Cour de cassation

en octobre, novembre et décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique est tenu de proposer au salarié la modification de son contrat de travail dans les conditions prévues par l'article L. 321-1-2 (devenu L. 1222-6) du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur un motif économique, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'emploi de Monsieur X... avait été supprimé et si la proposition de modification du contrat de travail avait été, dans cette hypothèse, régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

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