Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées349
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

349 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.057

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande, qu'elle aurait adopté un ton agressif en répondant « une année comportant douze mois, puis-je espérer dans le trimestre à venir ou dois-je me résigner à travailler encore une année dans ces conditions », quand bien même ces faits n'étaient pas visés par la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du Code du travail ; ALORS QUE de quatrième part les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce Mademoiselle X...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.470

Cour de cassation

de ne pas percevoir la prime contractuelle ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait été rempli de ses droits au regard de la prime de performance contractuelle, par le versement de la prime exceptionnelle qui avait le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1, et l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6, du Code du travail. 2- ALORS QUE l'employeur ne peut se dégager de son obligation de payer un élément de salaire calculé en fonction d'objectifs effectivement réalisés, en licenciant le salarié avant le terme fixé pour l'obtention de cet élément de salaire ; qu'en l'espèce, en relevant que M. Y...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.742

Cour de cassation

Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée faute de préciser l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de M. X... de la réorganisation dont elle fait état et qu'à supposer que cette réorganisation ait conduit à la modification du contrat de travail de ce dernier, l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-41.642

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée par la société Desmarais Sicy, a été licenciée par lettre du 29 novembre 2005 invoquant des difficultés économiques entraînant la suppression du poste de chef d'expédition qu'elle occupait ; qu'avant la rupture du contrat de travail, l'employeur lui avait proposé, à titre de reclassement, un emploi de conditionneuse en lui impartissant un délai d'un mois expirant le 25 novembre 2005 pour exprimer sa décision ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif, tout en retenant que l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.689

Cour de cassation

de leur offrir une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en affirmant que l'employeur était tenu de proposer à la salariée une formation pour atteindre des "compétences très différentes", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que les dispositions de l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.506

Cour de cassation

; que trois avertissements ont été notifiés à la salariée les 18 juillet 2005 et 28 mars 2006, pour qualité défectueuse du travail, et le 9 janvier 2006 pour modification unilatérale des horaires de travail sans prévenance et accord des supérieurs hiérarchiques ; que contestant ces avertissements et la modification de ses horaires sans respect des formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation des avertissements et au retour aux anciens horaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des avertissements des 18 juillet 2005 et 26 mars 2006, alors, selon le moyen, que Mme X...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333

Cour de cassation

au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700, alors, selon le moyen : 1°/ que le litige était relatif aux modalités et aux conséquences de la modification du contrat de travail, M. X... s'étant prévalu du motif économique des modifications qui lui avaient été imposées et de l'absence de respect de la procédure prévue par l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907

Cour de cassation

branches portent sur des motifs qui ne servent pas de fondement à l'arrêt, celui-ci ne s'étant pas situé sur le terrain d'une prime d'usage mais ayant retenu le caractère contractuel de l'avantage attribué au salarié ; Attendu, ensuite, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401

Cour de cassation

la Cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles L.121-1 (devenu L.1221-1), L.122-14-3 (devenu L.1233-2 et L.1235-1) du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil. 3°) QUE, par voie de conséquence, sur la procédure de modification du contrat de travail, la procédure prescrite par l'article L.321-1-2 (devenu L.1222-6) du Code du travail est une procédure d'ordre public applicable à toute modification du contrat de travail pour motif économique, de sorte que le non respect de cette procédure qui constitue une condition de fond, justifie le prise d'acte du salarié consécutive au refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Monsieur X...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.119

Cour de cassation

; que pour admettre le bien-fondé du licenciement, la cour a retenu que ce délai ne devait pas être respecté lorsque la modification du contrat est envisagée dans le cadre de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ; que cependant, aucun des courriers précités de l'employeur n'évoquait un reclassement en vue d'éviter le licenciement de l'exposante résultant de la suppression de son poste ; que la cour d'appel a donc violé l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.561

Cour de cassation

; qu'il en résulte que l'employeur, qui n'a pas respecté ces formalités, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était justifié, alors qu'il résultait du courrier de l'employeur du 22 février 2006, que la modification proposée au salarié ne l'avait pas été dans les formes prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail si bien que l'employeur ne justifiait pas des conséquences, sur l'emploi du salarié, des difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

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