Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.588
Cour de cassationDoit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite invoqué pour mettre fin à une occupation des lieux par des salariés, intervenue en réaction à la fermeture décidée par l'employeur d'une unité de production, relève, d'une part, que cet employeur, qui a décidé l'arrêt des activités et cette fermeture sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, a interdit aux salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité ; et constate, d'autre part, que si les salariés ont occupé les locaux, aucun fait de dégradation du matériel, de violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l'égard des personnels se trouvant sur le site n'était établi
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.520
Cour de cassationde 182.938,02 € à 500.000 € affectait la partie variable de la rémunération de la salariée et dès lors un élément essentiel de son contrat de travail et que la salariée était donc en droit de refuser cette modification ; que ce refus exprimé par la salariée en réponse à la proposition que l'employeur a faite dans le respect des dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail, ne peut justifier son licenciement que pour autant que la modification envisagée de son contrat de travail est, à défaut de difficultés économiques, liée à une réorganisation résultant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; qu'il est établi que la proposition de modification des conditions d'intéressement a été faite à 18 salariés qui avaient la position d'analystes ou de responsables d'agence ; qu'elle s'inscrit, ainsi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.876
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamner la société OGF à lui verser les sommes 9. 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à rembourser à l'organisme concerné les indemnités chômage dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE « la légitimité d'un licenciement économique consécutif au refus du salarié d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail qui lui a été faîte dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711
Cour de cassation; que la lettre adressée le 6 avril 2007 par l'employeur à Rachid Y... s'inscrit dans cette perspective ; qu'il appartenait donc, le cas échéant, à la S.A. BRON AMBULANCES d'adresser au salarié une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, dans le cadre des dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L 1222-6 ; qu'il ressort de la lecture des feuilles de route que depuis 2002, Rachid Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652
Cour de cassationhoraires du salarié était la conséquence directe du contrat signé par l'employeur avec l'un de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, et de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté la procédure instituée par l'article L. 1222-6 du code du travail applicable à la modification du contrat pour motif économique, quand une telle carence ne saurait être considérée comme suffisamment grave pour justifier une prise d'acte, la cour d'appel a violé l'articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.472
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur François X... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CCMX SA à payer à Monsieur François X... la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 1222-6 du Code du travail dispose que l'employeur qui envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du Code du travail en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.358
Cour de cassationdes régions et la création des postes de « responsable événementiel et produits» et de « superviseur opérationnel » ainsi que de deux cellules afin de sauvegarder et améliorer la compétitivité de l'entreprise ; « attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.359
Cour de cassationdes régions et la création des postes de « responsable événementiel et produits » et de « superviseur opérationnel » ainsi que de deux cellules afin de sauvegarder et améliorer la compétitivité de l'entreprise ; « attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.120
Cour de cassationqui y exerce, selon avenant à son contrat de travail en date du 24 décembre 2004, les fonctions de déléguée commerciale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture, en faisant valoir que les modifications apportées à sa rémunération l'avaient été sans son accord et en méconnaissance des prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.311
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1982 par la société Imprimerie Nouvelle, M. X... a été licencié pour motif économique le 29 mars 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la rupture, l'arrêt retient que les deux propositions de modification du contrat de travail ont été adressées au salarié en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.743
Cour de cassationmais peut relever du pouvoir de direction de l'employeur dès lors qu'elle est justifiée ; que pour être effective, la modification est en ce cas subordonnée seulement à l'accord du salarié qui doit pouvoir disposer d'un délai suffisant pour se prononcer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, pour faire application des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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