Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées346
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

346 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.683

Cour de cassation

, c'est-à-dire un motif pouvant se rattacher à l'un de ceux prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail et matériellement vérifiable, rendant indispensable la modification du contrat de travail refusée par les salariées et justifiant par conséquent leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1222-6, L. 1232-6 et L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.691

Cour de cassation

de calcul des commissions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur qui avait fait une proposition refusée par le salarié pour les nouvelles conditions salariales attachées à son poste disponible d'agent commercial avait satisfait à son obligation de reclassement et a ainsi violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, à déclarer que la société Protecta qui n'avait produit ni les livres d'entrées et de sorties du personnel de sa filiale P2B, ni ceux de sa société située en Espagne ne l'avait pas mise en mesure de vérifier si, au jour du licenciement de M.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.583

Cour de cassation

proposée ; que la société des autocars ANDRIEUX soutenait que la salariée avait accepté sa mutation et intégré son nouveau lieu de travail avant de se rétracter sous des prétextes fallacieux ; qu'en affirmant que l'absence de réponse de la salariée dans le délai imparti par la notification de la mutation serait inopérante, la cour d'appel a violé l'article L.1222-6 du code du travail.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.892

Cour de cassation

cause économique de licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X..., motivé par la seule cession du droit au bail dont était titulaire la société SEMAT, qui devait prendre effet plusieurs mois après la notification de la mesure de licenciement, reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.287

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement économique justifié sans rechercher, comme il lui était demandé, si la proposition de modification présentée à Mme X... était suffisamment précise et concrète pour que la salariée l'apprécie de manière éclairée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le poste de directeur de la communication au sein de la société Merck Santé ne pouvait pas lui être proposé au titre du reclassement puisque son licenciement n'était pas encore envisagé (arrêt, p.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-40.673

Cour de cassation

devenue sans objet, ne constituait pas, dans un contexte de dégradation des résultats, une mesure de réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail et L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en affirmant que la proposition faite à Monsieur X..., comme à ses 10 autres collègues, ne constituait pas un reclassement « mais l'exécution de son contrat de travail sur le réseau national français » (cf. arrêt attaqué, p.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.934

Cour de cassation

000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE la société Imprimerie IPS se recommande de l'application conjuguée des articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail afin de légitimer le licenciement pour motif économique de M. Jean-Claude X... auquel elle a procédé ; que lesdits articles disposent :- article L. 1222-6 : « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.280

Cour de cassation

; que, suite à son refus, M. X... a été convoqué le 23 octobre 2006 à un entretien préalable puis licencié pour motif économique, le 17 novembre 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.820

Cour de cassation

de sa demande de rappels de salaire liés à la suppression des cours par correspondance et de l'emploi de professeur correcteur ; AUX MOTIFS QUE sur la modification alléguée du 1er avril 2005 : Que l'AFC explique avoir régulièrement notifié à Mme X... la suppression des corrections de copie ; qu'elle ajoute que cette modification qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme X...

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.563

Cour de cassation

le 25 avril 2003, qui indiquait d'une part que la modification de la structure de la rémunération avait pour objet le « développement du chiffre d'affaires » et « la recherche de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise » et d'autre part le refus de la salariée d'accepter cette modification, était valablement motivée ; qu'en jugeant que le contraire, la Cour d'appel a violé l'articles L. 1222-6 du Code du travail ; 5.

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