Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.628
Cour de cassationau siège de la société alors que dès la conclusion du contrat de travail, il était prévu une exécution en tout ou partie à son domicile, constitue une modification de son contrat de travail ; qu'elle considère que son employeur, en se plaçant clairement sur le terrain de la modification du contrat de travail, a appliqué la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du Code du travail ; que la SAS LUNDBECK fait à juste titre observer que le contrat de travail de Madame X... prévoyait clairement que son lieu de travail était fixé au siège de la société et qu'à titre exceptionnel, et sous réserve d'avoir obtenu l'accord de sa hiérarchie, elle pourrait travailler à son domicile ; que, bien que l'exceptionnel soit devenu une habitude pendant un certain temps et que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.154
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1222-6 et L.1233-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 14 novembre 1988 par la société Imprimerie Bonnin Laffontan anciennement dénommée Imprimerie Jean Laffontan, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2006 à la suite de son refus des deux offres de reclassement en interne proposées par la société le 24 mai 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que "par lettre du 4 mai 2006 la société lui indique qu'elle envisage de supprimer son
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.348
Cour de cassationn'est sanctionné que par une éventuelle requalification du contrat de travail et la mention de cette répartition précise du temps de travail n'est pas requise dans la proposition de modification de la durée du travail que l'employeur doit, lorsqu'elle est motivée par des raisons économiques, adresser au salarié en vertu des dispositions de l'article L. 1222-6 du même code ; qu'en se fondant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.660
Cour de cassationcompensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la suppression d'un poste de travail, fût-ce pour un motif économique, et l'affectation du salarié à un autre service sans changement de qualification ni de rémunération n'emporte pas modification d'un élément essentiel du contrat de travail au sens de l'article L. 1222-6 du code du travail ; que dès lors, la décision du salarié de refuser ce changement et de prendre acte de la rupture du contrat de travail a la nature d'une démission ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que c'était aux torts exclusifs de la société Plein vent que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Mais attendu, qu'en vertu des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906
Cour de cassationEn retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.504
Cour de cassationEnfin, ces mêmes organes font valoir l'impossibilité en l'espèce d'appliquer les critères d'ordre au regard des délais impartis par les articles L. 621-64 ancien du code de commerce et par l'article L. 143-11-1 devenu l'article L. 3253-8 2° b du code du travail pour l'application de la garantie des salaires. Mais l'objection ne peut être retenue. En effet, les dispositions de l'article L. 321-1-2 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600
Cour de cassationsi les griefs invoqués par Monsieur X... constituent une faute de la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN dans l'exécution de son contrat de travail justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il convient de préciser à cet égard que si le refus d'une modification du contrat de travail proposée à un salarié en application de l'article L.1222-6 du Code du travail constitue un motif économique de licenciement, la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN a fait le choix de renoncer à son projet initial ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101
Cour de cassation; il est admis qu'une réorganisation de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut aussi constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et ainsi prévenir les difficultés à venir ; la société Conin a mis en oeuvre l'article L 1222-6 du code du travail dans sa proposition à Monsieur Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527
Cour de cassationd'appel a violé l'article 1.2.1 de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique de la société Air France et l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, justement critiqués par la première branche et tenant à l'application aux faits de la cause de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.183
Cour de cassationLes clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. La cour d'appel, qui a constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par l'employeur, a pu décider que conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001
Cour de cassationEncourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié
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Méthode et périmètre
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