Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées349
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

349 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.427

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 10-27.427 et V 10-27-428 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Brasserie L'Européen, respectivement le 24 août 1987 en qualité de limonadier et le 21 décembre 1993 en qualité de chef de rang ; qu'ils ont, l'un et l'autre, été promus aux fonctions de maître d'hôtel ; qu'invoquant une modification unilatérale de leur contrat de travail à la suite de la reprise, en juin 2006, de la société Brasserie L'Européen par le groupe Gérard Joulie, par lettres du 22 février 2007 les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de leur employeur ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.243

Cour de cassation

2561 du droit du Travail, (le salarié) dispos(ait) d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître (son) refus par courrier recommandé », et que « à défaut de réponse, (l'employeur) considérer(a) l'acceptation comme acquise » ; qu'une telle formulation reprend exactement les dispositions de l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du Code du travail et démontre ainsi que l'employeur ne voulait pas mettre en oeuvre la clause de mobilité et considérait qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail pour motif économique et non d'une simple modification des conditions de travail comme il le prétend désormais ; que d'ailleurs le 15 juin 2005, M. X...

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.244

Cour de cassation

2561 du droit du Travail, (le salarié) dispos(ait) d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître (son) refus par courrier recommandé », et que « à défaut de réponse, (l'employeur) considérer(a) l'acceptation comme acquise » ; qu'une telle formulation reprend exactement les dispositions de l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du Code du travail et démontre ainsi que l'employeur ne voulait pas mettre en oeuvre la clause de mobilité et considérait qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail pour motif économique et non d'une simple modification des conditions de travail comme il le prétend désormais ; que d'ailleurs le 15 juin 2005, M. Johann X...

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.628

Cour de cassation

au siège de la société alors que dès la conclusion du contrat de travail, il était prévu une exécution en tout ou partie à son domicile, constitue une modification de son contrat de travail ; qu'elle considère que son employeur, en se plaçant clairement sur le terrain de la modification du contrat de travail, a appliqué la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du Code du travail ; que la SAS LUNDBECK fait à juste titre observer que le contrat de travail de Madame X... prévoyait clairement que son lieu de travail était fixé au siège de la société et qu'à titre exceptionnel, et sous réserve d'avoir obtenu l'accord de sa hiérarchie, elle pourrait travailler à son domicile ; que, bien que l'exceptionnel soit devenu une habitude pendant un certain temps et que Madame X...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.154

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1222-6 et L.1233-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 14 novembre 1988 par la société Imprimerie Bonnin Laffontan anciennement dénommée Imprimerie Jean Laffontan, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2006 à la suite de son refus des deux offres de reclassement en interne proposées par la société le 24 mai 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que "par lettre du 4 mai 2006 la société lui indique qu'elle envisage de supprimer son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.348

Cour de cassation

n'est sanctionné que par une éventuelle requalification du contrat de travail et la mention de cette répartition précise du temps de travail n'est pas requise dans la proposition de modification de la durée du travail que l'employeur doit, lorsqu'elle est motivée par des raisons économiques, adresser au salarié en vertu des dispositions de l'article L. 1222-6 du même code ; qu'en se fondant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.660

Cour de cassation

compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la suppression d'un poste de travail, fût-ce pour un motif économique, et l'affectation du salarié à un autre service sans changement de qualification ni de rémunération n'emporte pas modification d'un élément essentiel du contrat de travail au sens de l'article L. 1222-6 du code du travail ; que dès lors, la décision du salarié de refuser ce changement et de prendre acte de la rupture du contrat de travail a la nature d'une démission ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que c'était aux torts exclusifs de la société Plein vent que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Mais attendu, qu'en vertu des articles L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906

Cour de cassation

En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.504

Cour de cassation

Enfin, ces mêmes organes font valoir l'impossibilité en l'espèce d'appliquer les critères d'ordre au regard des délais impartis par les articles L. 621-64 ancien du code de commerce et par l'article L. 143-11-1 devenu l'article L. 3253-8 2° b du code du travail pour l'application de la garantie des salaires. Mais l'objection ne peut être retenue. En effet, les dispositions de l'article L. 321-1-2 devenu l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600

Cour de cassation

si les griefs invoqués par Monsieur X... constituent une faute de la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN dans l'exécution de son contrat de travail justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il convient de préciser à cet égard que si le refus d'une modification du contrat de travail proposée à un salarié en application de l'article L.1222-6 du Code du travail constitue un motif économique de licenciement, la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN a fait le choix de renoncer à son projet initial ; que Monsieur X...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101

Cour de cassation

; il est admis qu'une réorganisation de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut aussi constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et ainsi prévenir les difficultés à venir ; la société Conin a mis en oeuvre l'article L 1222-6 du code du travail dans sa proposition à Monsieur Michel X...

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

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