Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées349
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

349 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.255

Cour de cassation

judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le silence gardé par M. X..., après réception de la lettre recommandée l'informant de la modification de ses fonctions, ne valait pas acceptation implicite de cette modification, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 du Code civil ; 3°/ que l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la semaine relève du pouvoir de direction de l'employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ; que pour juger que la modification des horaires de travail de M.

254

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2012, 12/01443

Cour d'appel

et Pasteur d'Andorre et de 2.131,71 euros au titre des congés payés y afférents, ou, à titre subsidiaire, 22.500 euros à titre de dommages et intérêts'; Qu'il soutient que le secteur d'Andorre est expressément intégré dans son secteur géographique pour l'ensemble des produits commercialisés'; Qu'il invoque le non respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail qui obligent l'employeur à informer le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus en cas de modification d'un élément essentiel du contrat de travail'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE répond que le secteur d'Andorre est exclu du secteur de Monsieur [J] [L], pour la marque Burberry'; Considérant que l'avenant au contrat de travail, en date du 19 octobre 2006, signé par Monsieur [J] [L], mentionne…

Montant détecté : 114 470 €Licenciement+15
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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-16.624

Cour de cassation

; qu'en jugeant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier n'avait pas respecté la procédure applicable à la modification du contrat de travail pour motif économique, cependant que ladite modification, rendue nécessaire par l'absence de reconduction de l'agrément du salarié, était fondée sur un motif personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-6, et L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.428

Cour de cassation

3°/ que la circonstance que le salarié ait par le passé accepté des mutations géographiques ne peut valoir acceptation générale de telles modifications pour l'avenir ni obligation pour le salarié de s'y plier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; que M. X...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-26.779

Cour de cassation

; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise en juin 2009, et procédé à l'information individuelle des personnels navigants techniques (PNT) sur Fokker 100 en juillet 2009, la société Brit'air a, par lettres du 11 septembre 2009, adressé aux PNT affectés sur les Fokker une proposition de modification du contrat de travail en prévoyant leur affectation sur les appareils CRJ 1000 ; qu'à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+5
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258

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.550

Cour de cassation

, d'une modification de son lieu de travail et de ses fonctions, ce qu'il a refusé ; que le contrat a été rompu le 30 mai 2008 après signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1222-6 du code du travail qui dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.414

Cour de cassation

; qu'à défaut, le licenciement opéré en conséquence du refus de cette modification doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'une telle information n'avait pas été donnée à Monsieur X... ; qu'en considérant cependant que cette carence n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; ET AUX MOTIFS QUE "Monsieur Christophe X...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.101

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il était "constant" que le poste et les attributions de Mme X... avaient été confiés à une autre personne Mme Y..., de sorte que la salariée avait été écartée de son poste au profit de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Sofiap en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail que si la modification du contrat de travail intervient pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-19.205

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2011), que M. X..., employé par la société Etablissements Burguet en qualité de comptable, s'est vu proposer par lettre du 16 juin 2009 une modification de son contrat de travail, consistant en une réduction de son temps de travail ; que cette lettre lui indiquait qu'en application de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.960

Cour de cassation

pour motif économique en invoquant les difficultés financières de l'agence de Gravigny qui selon la société, serait en perte constante depuis 2005 ; que le conseil dit que l'affectation de la salariée sur un autre lieu de travail que celui prévu à son contrat en raison de la fermeture de l'agence de Gravigny constitue une modification essentielle du contrat de travail ; qu'en application de l'article L. 1222-6 du Code du Travail, la société EP Médical devait proposer cette modification à Madame X... ; qu'en l'espèce, la société EP Médical a informé Mme X...

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-16.810

Cour de cassation

Dès lors qu'ayant retenu qu'un salarié avait été placé sous contrôle judiciaire pour une cause non imputable à l'employeur, avec interdiction de toute relation avec son employeur et le personnel de l'entreprise, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été suspendu, une cour d'appel en déduit exactement que l'intéressé, qui n'aurait pu percevoir une rémunération s'il avait été valide, ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de salaire en cas de maladie prévu par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles

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