Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.428
Cour de cassation3°/ que la circonstance que le salarié ait par le passé accepté des mutations géographiques ne peut valoir acceptation générale de telles modifications pour l'avenir ni obligation pour le salarié de s'y plier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-26.779
Cour de cassation; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise en juin 2009, et procédé à l'information individuelle des personnels navigants techniques (PNT) sur Fokker 100 en juillet 2009, la société Brit'air a, par lettres du 11 septembre 2009, adressé aux PNT affectés sur les Fokker une proposition de modification du contrat de travail en prévoyant leur affectation sur les appareils CRJ 1000 ; qu'à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142
Cour de cassationSi l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.550
Cour de cassation, d'une modification de son lieu de travail et de ses fonctions, ce qu'il a refusé ; que le contrat a été rompu le 30 mai 2008 après signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1222-6 du code du travail qui dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.414
Cour de cassation; qu'à défaut, le licenciement opéré en conséquence du refus de cette modification doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'une telle information n'avait pas été donnée à Monsieur X... ; qu'en considérant cependant que cette carence n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; ET AUX MOTIFS QUE "Monsieur Christophe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.101
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'il était "constant" que le poste et les attributions de Mme X... avaient été confiés à une autre personne Mme Y..., de sorte que la salariée avait été écartée de son poste au profit de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Sofiap en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail que si la modification du contrat de travail intervient pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-19.205
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2011), que M. X..., employé par la société Etablissements Burguet en qualité de comptable, s'est vu proposer par lettre du 16 juin 2009 une modification de son contrat de travail, consistant en une réduction de son temps de travail ; que cette lettre lui indiquait qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.960
Cour de cassationpour motif économique en invoquant les difficultés financières de l'agence de Gravigny qui selon la société, serait en perte constante depuis 2005 ; que le conseil dit que l'affectation de la salariée sur un autre lieu de travail que celui prévu à son contrat en raison de la fermeture de l'agence de Gravigny constitue une modification essentielle du contrat de travail ; qu'en application de l'article L. 1222-6 du Code du Travail, la société EP Médical devait proposer cette modification à Madame X... ; qu'en l'espèce, la société EP Médical a informé Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-16.810
Cour de cassationDès lors qu'ayant retenu qu'un salarié avait été placé sous contrôle judiciaire pour une cause non imputable à l'employeur, avec interdiction de toute relation avec son employeur et le personnel de l'entreprise, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été suspendu, une cour d'appel en déduit exactement que l'intéressé, qui n'aurait pu percevoir une rémunération s'il avait été valide, ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de salaire en cas de maladie prévu par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.427
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 10-27.427 et V 10-27-428 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Brasserie L'Européen, respectivement le 24 août 1987 en qualité de limonadier et le 21 décembre 1993 en qualité de chef de rang ; qu'ils ont, l'un et l'autre, été promus aux fonctions de maître d'hôtel ; qu'invoquant une modification unilatérale de leur contrat de travail à la suite de la reprise, en juin 2006, de la société Brasserie L'Européen par le groupe Gérard Joulie, par lettres du 22 février 2007 les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de leur employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.243
Cour de cassation2561 du droit du Travail, (le salarié) dispos(ait) d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître (son) refus par courrier recommandé », et que « à défaut de réponse, (l'employeur) considérer(a) l'acceptation comme acquise » ; qu'une telle formulation reprend exactement les dispositions de l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du Code du travail et démontre ainsi que l'employeur ne voulait pas mettre en oeuvre la clause de mobilité et considérait qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail pour motif économique et non d'une simple modification des conditions de travail comme il le prétend désormais ; que d'ailleurs le 15 juin 2005, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.244
Cour de cassation2561 du droit du Travail, (le salarié) dispos(ait) d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître (son) refus par courrier recommandé », et que « à défaut de réponse, (l'employeur) considérer(a) l'acceptation comme acquise » ; qu'une telle formulation reprend exactement les dispositions de l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du Code du travail et démontre ainsi que l'employeur ne voulait pas mettre en oeuvre la clause de mobilité et considérait qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail pour motif économique et non d'une simple modification des conditions de travail comme il le prétend désormais ; que d'ailleurs le 15 juin 2005, M. Johann X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1222-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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